PCP JCP fond, 3 juin 2025 — 23/09971

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LASSOUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09971 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKG

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDEUR Monsieur [R] [T] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître LASSOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P96

DÉFENDEUR Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09971 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TKG

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1993, Monsieur [R] [I] a donné en location à Monsieur [L] [N] et [D] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer de 5800 francs, outre les charges.

Le 17 juillet 2023, Monsieur [R] [I] a fait délivrer à Monsieur [L] [N] un commandement de payer la somme de 7230 euros au titre des loyers impayés au 1er janvier 2023.

Le 18 juillet 2023, Monsieur [R] [I] a saisi la CCAPEX de la situation de Monsieur [L] [N].

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023, Monsieur [R] [I] a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de Monsieur [L] [N] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - la suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - la condamnation de Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 12050 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois de novembre 2023 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ; - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1500 euros à compter de l'assignation et jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation a été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 16 novembre 2023.

A l'audience, Monsieur [R] [I], représenté, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au terme du mois de mars 2025 inclus est de 6175 euros.

Monsieur [L] [N], cité en l'étude, a comparu à la première audience exclusivement.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arriéré des loyers et charges

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l'espèce, Monsieur [R] [I] invoque un bail verbal au motif qu'il a égaré plusieurs pages du bail écrit. Cependant, les pages du bail produites portent la signature des parties et permettent d'établir qu'il a donné en location le logement litigieux à Monsieur [L] [N] et [D] [W] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer de 5800 francs à compter du 1er avril 1993.

Si la perte de certaines pages l'empêche de solliciter l'application d'une clause résolutoire égarée, elle ne prive pas le contrat de ses effets. Monsieur [R] [I] ne justifie pas du sort du bail à l'égard de [D] [W]. Le bail ne stipule pas de clause de solidarité de sorte que Monsieur [L] [N] n'est tenu qu'à la moitié des loyers et charges.

Il résulte du décompte produit que les loyers et charges impayés s'élèvent à la somme de 6175 euros.

Par conséquent, Monsieur [L] [N] est condamné à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 3087,50 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au terme du mois de mars 2025 inclus.

Sur la résiliation judiciaire du bail

Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1229 du même code précise que la résolution prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Les pièces produites démontrent que les loyers ont cessé d'être réglé au mois de février 2023. Une partie de la dette a été réglée en cours de procédure. Elle s'élève désormais à la somme de 6175 euros, dont 3087,50 euros dus par Monsieu