PCP JCP ACR fond, 4 juin 2025 — 24/11325

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [X] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Roger LEMONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOG

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 04 juin 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 5]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Z], [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 juin 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 février 2021 à effet au 12 février 2021, la SCI CEVAD a consenti un bail d’habitation à M. [X] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4] ([Adresse 6]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 626 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.

Le paiement du loyer a été garanti par la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans le cadre du dispositif VISALE par contrat de cautionnement du 8 février 2021.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2833,28 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [Y] [C] le 5 septembre 2024.

Par assignation du 9 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur,ordonner l’expulsion de M. [X] [Y] [C], condamner M. [X] [Y] [C] au paiement de la somme de 4249,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2833,28 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, condamner M. [X] [Z] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 28 mars 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 mars 2025, s'élève désormais à 7095,15 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [Y] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie du contrat de cautionnement et des quittances subrogatives délivrées par la bailleresse. Elle justifie en outre avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience et avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une