PS ctx technique, 3 juin 2025 — 19/01614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par [11] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01614 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ75
N° MINUTE : 10
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 03 Juin 2025 DEMANDEUR
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0276 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1006
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Mme [B] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président Madame GOSSELIN, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 03 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 19/01614 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ75
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [K], salarié de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 1989.
Son état était consolidé avec séquelles le 2 juin 1989.
La [5] ([8]) des Yvelines, par décision du 12 avril 1990 a fixé à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant de cet accident soit les séquelles d’une fracture du poignet droit caractérisées par un élargissement du poignet, un déficit modéré de sa mobilité, une amyotrophie de l’avant-bras et du gantier, une diminution de la force de préhension chez un manuel droitier.
Par courrier reçu au greffe du pôle social de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision, à elle transmise par son salarié, au motif que le taux avait été surévalué, et a désigné le docteur [E] pour l’assister dans le cadre d’une expertise.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [2] a sollicité l’organisation d’une expertise, demande motivée par l’absence de communication par la caisse des pièces médicales.
La caisse représentée à l’audience par Maître [R] a confirmé que le seul document communiqué était la notification de la rente au salarié. Elle a sollicité la confirmation du taux et le rejet de la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, mais le tribunal a invité la caisse a faire savoir pour la mi-février si elle avait retrouvé les pièces médicales du dossier du salarié concerné.
En cours de délibéré la [9] a déclaré qu’elle ne disposait plus d’aucune pièce.
En conséquence, le tribunal par mention au dossier a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 et invité les parties à former toutes observations utiles quant à cette impossibilité de production.
La caisse soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de l’employeur et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que celui-ci a eu connaissance de la décision fixant le taux d’incapacité par l’imputation sur le compte employeur.
La société [2] rétorque que la caisse ne produit aucun élément à l’appui de son moyen et qu’elle ne se prévaut d’aucune date certaine constituant le point de départ du délai de la prescription invoquée. Elle soulève l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité dans la mesure où aucune pièce médicale n’a été transmise depuis la notification du recours à la caisse, et subsidiairement demande que ce taux soit ramené à zéro. Elle sollicite la condamnation de la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [8] en reconnaissance