PS ctx technique, 3 juin 2025 — 19/05248

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :

PS ctx technique

N° RG 19/05248 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVO

N° MINUTE : 18

Requête du : 14 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 03 Juin 2025 DEMANDEUR

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0117

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Mme [G] [E] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président Madame GOSSELIN, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

JUGEMENT Décision du 03 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 19/05248 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVO

Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE Monsieur [F] [L] né le 31 Octobre 1963, exerçant la profession d’électromécanicien en mission d’intérim mis à disposition de l’entreprise [10], a été victime d’un accident du travail le 26 Décembre 2012 (chute à l’origine d’un traumatisme du genou gauche avec fracture du plateau tibial externe).

Par décision du 11 Janvier 2013 la [2] ([3]) du Val-d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Son état était consolidé avec séquelles le 31 janvier 2016, et le taux d’incapacité a été fixé à 8%.

Par décision du 24 Juillet 2018, suite à une demande de révision, la [2] ([3]) du Val-d’Oise, a retenu comme date de consolidation le 9 juin 2017 et a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail du 26 Décembre 2012 concernant « l’aggravation des séquelles d’une fracture du plateau tibial externe du genou ayant bénéficié de la pose, puis du retrait d’un matériel d’ostéosynthèse survenue sur un état antérieur du membre inférieur gauche, consistant en une extension légèrement déficitaire, une limitation de la flexion ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 Septembre 2018, reçu au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 17 Septembre 2018, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas prise en compte la dégradation de son état de santé et notamment les difficultés qu’entraîne son handicap pour la réalisation des tâches de la vie quotidienne.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 02 Mai 2024.

Monsieur [F] [L] dûment représenté par son conseil, a comparu et présenté ses observations au tribunal. Il a contesté le taux d’IPP de 10% que la Caisse lui a octroyé et a sollicité une expertise médicale judiciaire clinique.

Par jugement rendu le 30 mai 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, désigné à cette fin le docteur [Z], et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2025.

Les parties ont été avisées par le greffe du report de la date d’audience au 1er avril 2025.

Monsieur [L] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité consécutif à l’aggravation à 15%. Il fait valoir que les constatations du docteur [Z] sont exactes mais qu’il n’en a pas tiré les bonnes conséquences dans l’application du barème en retenant un taux de 10%.

La caisse sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et le rejet de la contestation. Elle fait valoir qu’en application du chapitre 2 point 2.2.4 du barème indicatif la limitation de la flexion ne peut pas justifier un taux de 15%.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modifi