PCP JCP fond, 3 juin 2025 — 24/06235

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BARROSO

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [D] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWC

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître BARROSO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1838

DÉFENDEUR Monsieur [L] [D] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître CELLIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2191

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06235 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2020, Monsieur [L] [D] [Z] a donné à bail à Madame [C] [J] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Madame [C] [J] a quitté les lieux en 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2024, Madame [C] [J] a fait assigner Monsieur [L] [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :

le prononcé de la nullité du bail,la condamnation de Monsieur [L] [D] [Z] à lui payer la somme de 18685 € au titre des loyers versés durant le bail et la somme de 920 € au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le rapport du géomètre. A l'audience du 20 février 2025, Madame [C] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle fonde sa demande de nullité du bail sur la superficie insuffisante du logement et soutient notamment en réponse au défendeur qu’elle n’a eu connaissance de la superficie de son logement qu’à la date du rapport du géomètre qui a mesuré les lieux le 5 avril 2023.

En défense, Monsieur [L] [D] [Z] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [C] [J], subsidiairement demande le rejet de ces demandes et la condamnation de Madame [C] [J] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et s’oppose à l’exécution provisoire.

Il fait valoir notamment que la prescription triennale est acquise.

Le juge renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement pour un exposé de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir

Suivant l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l’espèce, dès son entrée dans les lieux soit dès le 18 janvier 2020, Madame [C] [J] était en mesure de vérifier la superficie des lieux. Le délai de prescription triennal a donc couru à compter de cette date.

Le défaut de saisine régulière du juge des contentieux de la protection le 26 décembre 2022 qui a conduit à l’irrecevabilité d’une précédente demande par jugement du 24 novembre 2023 n’a pas interrompu la prescription.

En conséquence, à la date de l’assignation du 6 juin 2024, l’action était prescrite de sorte que les demandes de Madame [C] [J] doivent être déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [J] partie perdante à titre principal supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.

Par ailleurs, l’équité justifie de rejeter la demande de Monsieur [L] [D] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

Déclare les demandes de Madame [C] [J] irrecevables,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [C] [J] aux dépens de l'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection