PCP JCP fond, 3 juin 2025 — 24/11260

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Mesdames [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11260 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SAB

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

DÉFENDERESSES Madame [J] [H], non comparante, ni représentée Madame [I] [H], comparante en personne

demeurant [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11260 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SAB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2003, l'OPAC DE [Localité 4], aux droits duquel vient l'EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH, a donné en location à Madame [B] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 411,79 euros, outre les charges.

Madame [B] [C] est décédée le 25 juin 2020.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Madame [J] [H] et Madame [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire - le constat de la résiliation du bail suite au décès de Madame [B] [C]; - l'expulsion de Madame [J] [H] et Madame [I] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ; - leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été radiée par décision en date du 20 juin 2024 avant d'être réinscrite.

A l'audience, l'EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH, représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé, et s'est opposé à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [I] [H].

Madame [I] [H] a sollicité un délai d'un an pour quitter les lieux. Elle a indiqué demander un logement social depuis le 8 mars 2023 et percevoir des ressources à hauteur de 1800 euros par mois.

Madame [J] [H], citée en l'étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Sur le sort du bail

Il résulte des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 qu'en cas de décès du locataire d'un logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution du logement et que celui-ci soit adapté à la taille du ménage.

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, Madame [B] [C] est décédée le 25 juin 2020. Mesdames [J] et [I] [H] ne justifient pas avoir occupé les lieux avec leur mère entre le 25 juin 2019 et le 25 juin 2020.

Dès lors, le bail ne peut être transféré à Mesdames [J] et [I] [H] de sorte qu'il convient de constater la résiliation de celui-ci à compter du 25 juin 2020.

Madame [J] [H] et Madame [I] [H] devront donc rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi elles pourraient y être contraintes au besoin avec l'assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

L'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas à ordonner la séquestration