PCP JCP fond, 4 juin 2025 — 24/09515
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre GENON CATALOT ; Madame [M] [H] ; Monsieur [U] [H] ; Monsieur [B] [R]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3X
N° MINUTE : 5-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS Madame [M] [H], demeurant [Adresse 4] comparante en personne
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025 Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2005 à effet du 1er mars 2005, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à Mme [M] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5].
La RIVP a appris que M. [U] [H] et M. [B] [R] vivaient le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société RIVP a fait assigner Mme [M] [H], M. [U] [H] et M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 18 mars 2005, - ordonner l’expulsion de Mme [M] [H] et de tous occupants de son chef dont M. [U] [H] et M. [B] [R], avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de la signification du jugement à intervenir, - dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit, - réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte, - dire et juger que le sort des meubles se trouvera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Mme [M] [H], M. [U] [H] et M. [B] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer majoré de 30% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement ou in solidum Mme [M] [H], M. [U] [H] et M. [B] [R] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation et du procès-verbal de constat.
A l'audience du 20 mars 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, hormis l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’en est rapporté quant aux délais sollicités pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil, ainsi que des articles L411-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle a indiqué que Mme [M] [H] ne vivait plus dans le logement litigieux, occupé par M. [U] [H] et M. [B] [R] au regard des pièces qu’elle a communiqué.
Mme [M] [H] a expliqué vivre en partie chez un frère et des amis au regard de l’état dégradé de l’appartement dû à des infiltrations, qu’elle a signalées à plusieurs reprises à la bailleresse, sans résultat. Elle a précisé que cette situation lui occasionnait des problèmes de santé, rendant impossible sa présence en continu dans l’appartement. Elle a toutefois contesté ne jamais vivre dans le logement litigieux. Elle a confirmé que ses deux fils vivaient à son domicile. Elle a demandé un délai de quelques mois pour quitter les lieux, ne souhaitant pas que le bail soit maintenu. Elle a souligné ses faibles ressources.
M. [U] [H] a confirmé les propos de sa mère. Il a expliqué vivre chez elle depuis 2024 suite à une rupture mais avoir retrouvé un logement. Il a également sollicité un délai pour quitter les lieux. Il a précisé que M. [B] [R] n’avait pas de domicile.
M. [B] [R], assigné à étude, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne compa