PCP JTJ proxi fond, 4 juin 2025 — 24/05418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean FOIRIEN ; Monsieur [K] [E] [J]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AH2
N° MINUTE : 1-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEUR Monsieur [K] [E] [J], demeurant [Adresse 8] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2025 Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AH2
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] [J] est propriétaire des lots n°21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société MAVILLE IMMOBILIER, a assigné M. [K] [E] [J] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - 2653,31 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2022, - 470 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 2500 euros de dommages et intérêts, - 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que M. [K] [E] [J] ne payait pas régulièrement les appels de charges, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.
M. [K] [E] [J] a expliqué avoir établi un échéancier avec la société MAVILLE IMMOBILIER en juin 2024 et ne plus avoir que 1000 euros à payer, précisant avoir opéré plusieurs virements récents. Il a stipulé avoir de faibles ressources et ne pas avoir pu régulièrement payer ses charges.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a communiqué un décompte actualisé à la date du 4 mars 2025. Il a sollicité la condamnation de M. [K] [E] [J] à payer la somme de 1940,31 euros sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les autres demandes étant maintenues dans les termes de l’assignation.
En réponse le 28 mars 2025, M. [K] [E] [J] a indiqué contester le montant demandé et a fait part d’un paiement en date du 1er mars 2025 ne figurant pas sur le décompte du demandeur. Il a joint un décompte actualisé au 26 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera indiqué que la note en délibéré n’a été autorisée que pour l’envoi d’un décompte actualisé et non pour que soient faites de nouvelles demandes. Le demandeur sollicite en effet dans sa note en délibéré la condamnation de M. [K] [E] [J] au paiement de 1940,31 euros selon son décompte joint, qui inclut les appels de charges et travaux jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus alors que sa demande à l’audience portait sur le paiement des charges jusqu’au 1er trimestre 2024. Il ne sera ainsi pas tenu compte de cette nouvelle demande.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropr