Surendettement, 3 juin 2025 — 25/00069
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00069 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64JB
N° MINUTE : 25/00233
DEMANDEURS : [W] [U] [R] [T] épouse [U]
DEFENDEURS : S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN S.A. CREDIT LOGEMENT Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.)
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U] PO BOX 71437 DUBAI EMIRATS ARABES UNIS représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
Madame [R] [T] épouse [U] PO BOX 71437 DUBAI EMIRATS ARABES UNIS représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN 29 BD HAUSMANN 75009 PARIS non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT 50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75155 PARIS CEDEX 03 non comparante
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.) 16 RUE HOCHE TOUR KUPBA B TSA 39999 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Me Cassandre GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a décidé d'imposer, au bénéfice de M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U], un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0%, mettant à leur charge une mensualité de remboursement de 1876 euros, ces mesures étant subordonnées à la liquidation de l'ensemble du patrimoine détenu par le couple via des S.C.I. (la valeur des parts de S.C.I. étant estimée à 61 000 euros). Suite au recours formé par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 9 novembre 2021, imposé les mêmes mesures, sous deux réserves s'agissant des créances, en indiquant que celles-ci prendront effet à compter du 10 décembre 2021.
Le 27 mai 2024, M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 8 août 2024 par la commission pour absence de bonne foi, celle-ci constatant que " les conditions de mise en application du plan mis en place le 09/11/2021 n'ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente des deux biens immobiliers secondaires, lesdits biens n'ont pas encore été vendus. "
Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée à M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U], qui l'ont contestée le 9 janvier 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U], représentés par leur conseil, demandent d'être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de leur bonne foi, ils font valoir que l'un de leurs deux biens, situé à EXCIDEUIL, a été vendu le 25 octobre 2024, et que s'agissant de l'autre, situé à ANCEINS, une lettre d'intention d'acheter a été signée le 13 décembre 2024, que le compromis est en cours de rédaction mais qu'une petite difficulté liée au cadastre ralentit le processus. Les débiteurs soulignent qu'ils ont fait des démarches dès 2022 afin de parvenir à la vente de leurs deux biens, ainsi qu'ils en justifient au travers des pièces qu'ils produisent, mais qu'ils se sont heurtés à des difficultés liés à leur résidence à Dubaï, à l'état des biens, et à l'inertie de l'agence immobilière.
De son côté la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.), représentée par son conseil, sollicite du juge qu'il confirme l'irrecevabilité prononcée par la commission. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'alors que le titre exécutoire date de 2015 et qu'elle-même est créancière depuis 2016 aucune démarche n'a été entreprise par M. [W] [U] et Mme [R] [V] épouse [U] à son égard, et qu'ils ne l'ont informée ni de la vente du bien cautionné ni de la vente intervenue en 2024. En tout état de cause, elle observe que cette dernière est intervenue postérieurement à la décision d'irrecevabilité de la commission.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le