PCP JCP ACR fond, 4 juin 2025 — 25/02320
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [F] [W] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 25/02320 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HLY
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 04 juin 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W] [K], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 juin 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/02320 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HLY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2010, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [P], qui s’est appelée par la suite Mme [R] [V], sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 322,30 euros.
A la suite de son mariage avec Mme [R] [V], M. [F] [W] [K] est devenu cotitulaire du bail tel qu’acté par avenant au contrat de bail du 17 février 2015 à effet au 1er mars 2015
Mme [R] [V] a donné congé le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [F] [W] [K] un commandement de payer la somme principale de 6078,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [W] [K] le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a assigné M. [F] [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner l’expulsion de M. [F] [W] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,29565,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2024, à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 28 mars 2025 l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 18 mars 2025, s'élève désormais à 39274,64 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs de l’application du SLS pour l’année 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [W] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Aucun document n’est parvenu au greffe en cours de délibéré.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogea