Surendettement, 3 juin 2025 — 25/00068

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 03 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00068 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64EX

N° MINUTE : 25/00232

DEMANDEURS : [N] [L] épouse [S] [B] [S]

DEFENDEURS : Etablissement CAF DE PARIS S.A. LA BANQUE POSTALE CF Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) Société RIVP

DEMANDEURS

Madame [N] [L] épouse [S] 5 RUE FERNAND WIDAL 75013 PARIS comparante en personne

Monsieur [B] [S] 5 RUE FERNAND WIDAL 75013 PARIS comparant en personne

DÉFENDEURS

Etablissement CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY BP 522 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) 5 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante

Société RIVP DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE 13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE 75640 PARIS CEDEX 13 représentée par Maître Aude LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 février 2024, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Suite au recours formé par la société R.I.V.P. à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 12 novembre 2024, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi des débiteurs, estimé que la situation de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu au prononcé à leur profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé l'examen de leur dossier à la commission afin qu'elle mette en œuvre d'autres mesures de traitement de leur situation de surendettement.

Le 19 décembre 2024, la commission a en conséquence imposé au bénéfice de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] la suspension de l'exigibilité de leurs dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, afin de permettre à Madame de rechercher un emploi.

Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S], qui l'ont contestée le 9 janvier 2025 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S], comparants en personne, sollicitent du juge qu'il prononce à leur bénéfice un effacement de l'ensemble de leurs dettes à l'exception de leur dette locative à l'égard de la société R.I.V.P.. Après avoir exposé leur situation, ils font valoir que leurs charges sont supérieures à leurs ressources, et que Madame n'est pas en capacité de travailler.

De son côté la société R.I.V.P., représentée par son conseil, soutient que la situation des époux [S] ne s'est guère modifiée depuis le précédent jugement rendu le 12 novembre 2024 qui avait connaissance du taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu à Madame et avait conclu qu'il n'était guère exclu qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle postérieurement au 31 juillet 2025.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 4 avril 2025, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] ont adressé au tribunal les justificatifs qu'ils avaient été autorisés à produire en cours de délibéré, avec copie au conseil de la partie adverse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandé