PS ctx technique, 3 juin 2025 — 19/01604
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par [11] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01604 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ7H
N° MINUTE : 7
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 03 Juin 2025 DEMANDEUR
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0276 substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1006
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [L] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président Madame GOSSELIN, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 03 Juin 2025 PS ctx technique N° RG 19/01604 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ7H
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V], salarié de la société [5] (ci-après société [3]), a été victime d’un accident du travail le 27 avril 1995 (au vu de la décision mentionnée ci-après référencée 95 04 27 75 7, et non le 20 mars 1995 comme mentionné dans l’acte de recours et les conclusions de la caisse) .
Son état était consolidé le 10 septembre 1995.
La [6], par décision du 22 janvier 1996 a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident, soit les séquelles d’une plaie perforante du globe droit avec taie cornéenne , pseudophakie, déformation irienne, expliquant la baisse d’acuité visuelle et la photophobie.
Par courrier reçu au greffe du pôle social de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 10 juillet 2018 la société [3] a contesté le bien-fondé de cette décision, communiquée par son salarié, au motif que le taux d’IPP avait été surévalué. En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [M] pour l’assister dans le cadre d’une expertise.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 24 octobre 2024 les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
La caisse a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que s’agissant d’un dossier ancien elle n’avait pu réunir les éléments lui permettant de conclure en défense.
Le tribunal a fait droit à cette demande en fixant un calendrier de procédure, soit transmission par la caisse de ses conclusions et pièces avant le 15 février et réplique éventuelle du demandeur avant le 15 mars.
La caisse a transmis le 25 mars 2025 des conclusions tendant au rejet de la demande, et deux pièces.
Par message du 26 mars 2025 le conseil de la société [3] a fait savoir à la caisse qu’elle soulèverait à titre principal l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP et subsidiairement à l’organisation d’une expertise.
A l’audience du 1er avril 2025 la caisse soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action de l’employeur et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que celui-ci a eu connaissance de la décision fixant le taux d’incapacité par l’imputation sur son compte employeur.
La société [3] rétorque que la caisse ne produit aucun élément à l’appui de son moyen et qu’elle ne se prévaut d’aucune date certaine constituant le point de départ du délai de la prescription invoquée. Elle soulève l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité dans la mesure où aucune pièce médicale, et notamment le rapport d’évaluation des séquelles, n’a été transmise depuis la notification du recours à la caisse, et subsidiairement demande que ce taux soit ramené à zéro. Très subsidiairement elle sollicite l’organisation d’une expertise. Elle sollicite la condamnation de la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation A