PCP JCP fond, 3 juin 2025 — 24/06103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître AUGUSTIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DREYFUS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FBT
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE Association FOYER 44 CHERCHE- MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître DREYFUS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1337
DÉFENDERESSE Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître AUGUSTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1867 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-026068 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FBT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 octobre 2021, l'association Foyer 44 Cherche-Midi a donné à bail à Madame [S] [C] une chambre dans un foyer situé [Adresse 1].
Se prévalant de manquements au contrat d'hébergement, l'association Foyer 44 Cherche-Midi a notifié à Madame [S] [C] le 26 février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 28 février 2024 la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, l'association Foyer 44 Cherche-Midi a fait assigner Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail au 29 mars 2024 et constater l'occupation sans droit ni titre de Madame [S] [C], - ordonner l'expulsion de la résidente et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Madame [S] [C] à lui payer une indemnité d'occupation à compter du 29 mars 2024 et jusqu'à libération effective des lieux égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s'était poursuivi, et la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
A l'audience du 20 février 2025, l'association Foyer 44 Cherche-Midi, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [S] [C] a demandé le rejet des demandes, la nullité de la résiliation unilatérale notifiée par le foyer, le bénéfice de délais d'un an pour quitter les lieux et la condamnation de l'association Foyer 44 Cherche-Midi à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [S] [C] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [6]-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Suivant l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est observé en l'espèce que si l'association Foyer 44 Cherche-Midi évoque dans les motifs de son assignation la notification faite à Madame [S] [C] de la résiliation du contrat de bail par lettre du 26 février 2024, elle sollicite pour autant tout à la fois dans les motifs et le dispositif de ses conclusions le prononcé -et non le constat par l'effet de l'acquisition d'une clause résolutoire- de la résiliation judiciaire du contrat qui sera donc seule examinée.
Par ailleurs, l'absence éventuelle de manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles et au règlement intérieur n'a pas pour effet d'entacher de nullité le congé déli