Surendettement, 3 juin 2025 — 25/00056
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00056 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63L2
N° MINUTE : 25/00086
DEMANDEUR : Société RIVP
DEFENDEUR : [V] [N]
AUTRES PARTIES : Société SOCIETE GENERALE S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Société RIVP 210 QUAI JEMMAPES CA 90111 75480 PARIS CEDEX 10 représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N] 13 AV DU DOCTEUR GLEY 75020 PARIS comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT Cs 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, M. [V] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Le 5 décembre 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 9 décembre 2024 à la société R.I.V.P., qui l'a contestée le 3 janvier 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, demande au juge de : - constater que M. [V] [N] n'est pas de bonne foi, et par conséquent le déclarer irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - subsidiairement, constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et renvoyer son dossier à la commission pour la mise en place d'autres mesures de traitement. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté, M. [V] [N], comparant en personne, sollicite du juge qu'il prononce l'effacement de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il met en avant sa bonne foi en expliquant avoir toujours informé son bailleur de ses difficultés, avoir effectué des démarches pour être relogé ou auprès du F.S.L., mais ne pas être en mesure de payer l'intégralité de son loyer compte-tenu de ses ressources. Le débiteur fait par ailleurs valoir que l'effacement de ses dettes est la seule solution pour conserver un toit et assurer l'hébergement de ses enfants.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 4 et 11 avril 2025, M. [V] [N] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été autorisé à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse qui n'a fait valoir aucune observation sur ceux-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la société R.I.V.P. ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement per