Surendettement, 3 juin 2025 — 24/00520

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 03 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UKS

N° MINUTE : 25/00226

DEMANDEUR : [W] [C]

DEFENDEUR : [E] [Z] épouse [O]

DEMANDERESSE

Madame [W] [C] 17 RUE MICHELET 94370 SUCY EN BRIE comparante en personne et assistée par Me Pierre VAN DER MADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J076

DÉFENDERESSE

Madame [E] [Z] épouse [O] 37 RUE DE FECAMP 75012 PARIS comparante en personne et assistée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0854

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRÈS

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juin 2024, Mme [E] [Z] épouse [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.

Cette décision a été notifiée le 29 juillet 2024 à Mme [W] [C], qui l'a contestée le 2 août 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de deux renvois à la demande de l'une puis de l'autre partie, afin de leur permettre de se mettre en état.

À l'audience du 3 avril 2025, Mme [W] [C], assistée par conseil, demande au juge de : - juger qu'elle détient une créance à l'encontre de Mme [E] [Z] épouse [O] suivant ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 23 janvier 2024 ; - juger que Mme [E] [Z] épouse [O] n'est pas de bonne foi et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'un effacement de dette ; - juger que la créance qu'elle détient à l'égard de Mme [E] [Z] épouse [O] ne peut donc faire l'objet d'un effacement et est payable de plein droit ; - annuler toute décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement prononçant l'effacement total de la dette de Mme [O] ; - condamner Mme [E] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 40 027,66 euros conformément à l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 23 janvier 2024 ; - condamner Mme [E] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, Mme [E] [Z] épouse [O], assistée par conseil, demande au juge de : - juger qu'elle se trouvait bien en situation de surendettement au moment où la commission a statué et que cette situation perdure encore aujourd'hui ; - débouter la demanderesse de toutes ses demandes ; - condamner la demanderesse aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 ; - dire n'y avoir lieu à article 700.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Au cours des débats, le juge a invité Mme [E] [Z] épouse [O] à produire son avis d'imposition sur les revenus 2022 et à lui indiquer quelles ressources elle percevait précisément en 2022 et 2023, avec les justificatifs nécessaires, et à les adresser au tribunal au plus tard le 9 avril 2025, avec copie à la partie adverse autorisée à faire valoir ses observations sur ceux-ci au plus tard le 14 avril 2025.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 8 avril 2025, Mme [E] [Z] épouse [O] a fait parvenir une partie des justificatifs et explications qu'elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse - le surplus, non préalablement autorisé, sera écartée des débats conformément à l'article 445 du code de procédure civile ; il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision. De son côté Mme [W] [C] a fait parvenir des observations sur les éléments ainsi communiqués en cours de délibéré par courriel du 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité

En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée a