Service des référés, 3 juin 2025 — 25/51629

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/51629 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66SK

N° : 7-CH

Assignation du : 19 Février 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juin 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Illias ELACHI, avocat au barreau de PARIS - #E0873

DEFENDERESSE

La société SARL RTECPRO [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous Président,

Par acte du 24 février 2023, Madame [M] [V], a donné à bail commercial au profit de la société RTECPRO, des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf ans.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2024, à la société RTECPRO, pour une somme de 2.284 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2024.

Par acte délivré le 19 février 2025, Madame [M] [V] a fait assigner la société RTECPRO devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir:

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

- ordonner l'expulsion de la société RTECPRO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

- condamner la société RTECPRO à lui payer la somme provisionnelle de 2.735,94 € au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal,

- condamner la société RTECPRO au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle égale à la somme de 3.895,16 euros, charges et taxes en sus, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux constatée par un huissier,

- condamner la société RTECPRO au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant le coût des deux commandements délivrés, des états des privilèges et nantissements ainsi que la dénonciation aux créanciers inscrits.

A l’audience du 29 avril 2025, Madame [M] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, la société RTECPRO n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Le demandeur n’a produit aucun état des privilèges et publications ni dénoncé l’assignation aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La claus