PS ctx protection soc 4, 4 juin 2025 — 22/03103
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03103
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRPR
N° MINUTE :
Requête du :
21 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [B] [U], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur MAZURIE, Assesseur, Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 04 Juin 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/03103 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYRPR
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T], avocate, a fait l’objet d’un contrôle [8] de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ([2]) sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 concernant son compte employeur de personnel salarié.
A l’issue de ce contrôle, conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspectrice du recouvrement lui a notifié une lettre d’observations le 10 octobre 2022 faisant état d’une irrégularité relative à un rappel de salaire intervenu suite à décision de justice du Conseil des Prud’hommes de [Localité 10]. Certains éléments de salaire, découlant de ce rappel de salaire ordonné par le tribunal, n’ayant pas été soumis à cotisations et contributions sociales, l’inspectrice du recouvrement a procédé à une régularisation d’un montant de 4355 € au titre de l’année 2010.
Lors de la phase contradictoire du contrôle, Mme [T] n’a formulé aucune observation.
Le 14 décembre 2012, une mise en demeure faisant référence à la lettre d’observations du 10 octobre 2012 a été notifiée à la cotisante, lui réclamant la somme totale de 4955 €, soit 4355 € de cotisations et contributions sociales et 600 € de majorations de retard provisoires au titre de l’année 2010. Cette mise en demeure n’a jamais été contestée devant la commission de recours amiable.
Cette mise en demeure étant restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le 29 janvier 2013, une contrainte a été signifiée par exploit d’huissier à l’encontre de Mme [T], à laquelle elle n’a pas formé opposition devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la contrainte devenant ainsi définitive et comportant les effets d’un jugement.
Cette créance de 4955 € a été payée en plusieurs fois, notamment dans le cadre d’un délai de paiement accordé le 10 septembre 2021, et a été définitivement soldée le 2 septembre 2022.
Au solde des cotisations précitées, il a été calculé des majorations de retard définitives qui continuaient de courir jusqu’au paiement complet des cotisations.
Par courrier du 7 juin 2023, une mise en demeure a été notifiée à la cotisante lui réclamant 604 € de majorations de retard complémentaires au titre de l’année 2010, calculées au solde des cotisations susvisées.
Le 14 juin 2023, Mme [T] a formé un recours devant le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) à l’encontre de la mise en demeure précitée.
Le 19 juillet 2023, la [3] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête du 27 septembre 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 28 septembre 2023, Mme [T] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de rejet explicite de la [3] (RG n°23 3273).
* Le 10 septembre 2021, Mme [T] avait formulé une demande de remise gracieuse des majorations de retard afférentes à l’année 2010.
Le 26 octobre 2022, l’URSSAF a notifié à Mme [T] une décision de rejet, lui demandant paiement de la somme de 1204 € au titre de majorations de retard complémentaires initiales afférentes à l'année 2010.
Par requête du 21 novembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 24 novembre 2022, Mme [T] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet (RG n° 22/3103).
* Les deux affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes.
A l’audience, Mme [T] soutient que les sommes réclamées afférentes à l’année 2010 sont prescrites, à tout le moins infondée, demandant ainsi l’irrecevabilité de la demande en paiement de l’URSSAF, à tout le moins le débout.
L’URSSAF demande la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 1204 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des deux instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordon