Surendettement, 3 juin 2025 — 25/00065
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 25/00065 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64D2
N° MINUTE : 25/00231
DEMANDEURS : [D] [M] épouse [F] [P] [F]
DEFENDEURS : S.A. CNP ASSURANCES IARD Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE Société DIRECT ASSURANCE
DEMANDEURS
Madame [D] [M] épouse [F] 8 ALLEE GEORGES RECIPON 75019 PARIS comparante en personne
Monsieur [P] [F] 8 ALLEE GEORGES RECIPON 75019 PARIS comparant en personne
DÉFENDEURS
S.A. CNP ASSURANCES IARD 4 PROMENADE COEUR DE VILLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DU SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société DIRECT ASSURANCE CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2024, Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
Le 19 décembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] sur 27 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 497 euros.
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 aux débiteurs, qui l'ont contestée le 8 janvier 2025 selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F], comparants en personne, sollicitent du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à leur charge, en retenant une durée de remboursement plus longue. Ils contestent également le bien fondé de leur dette à l'égard de la société CNP ASSURANCES d'un montant de 510 euros, en faisant observer que cette somme ne correspond pas à des loyers impayés mais à des frais d'avocats. Après avoir exposé leur situation, ils évaluent leur capacité de remboursement mensuelle à un montant maximum de 250 euros afin d'être en capacité de tenir le plan dans la durée.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] se trouvaient débiteurs à l'égard de la société CNP ASSURANCE pour un montant de 510 euros au titre de loyers impayés.
Dans leur recours, les débiteurs ont indiqué que ce montant correspondait en réalité à des frais de tribunal et d'avocat que la société ESSET, mandataire de leur bailleur, voulait leur faire payer.
Il est apparu lors de l'audience que Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] avaient été condamnés par jugement du 26 mars 2024 au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (correspondant à une participation aux frais d'avocat engagés par leur bailleur) et à 10 euros au titre de pénalité contractuelle.
Du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la présente juridiction se trouve tenue par celle-ci ; il n'est donc pas possible de remettre en cause le bien fondé des condamnations qu'elle énonce.
La contestation formée par Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] du bien-fondé de la créance référencée 24004857 détenue par la société CNP ASSURANCES sera par suite rejetée (la mention de " loyers impayés " sera en revanche omise, puisque erronée).
En l'absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le plan de rééchelonnement contesté.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Madame est née en 1979, qu'elle travaille comme responsable pédagogique en CDI, que Monsieur est né en 1976, qu'il travaille comme technicien en CDI, que tous deux sont mariés, qu'ils ont trois enfants âgés de 9, 12 et 19 ans à leur charge, et qu'ils sont locataires.
Leurs ressources mensuelles s'établissent comme suit : - salaire mensuel net perçu par Madame, primes éventuelles incluses : 1945 euros (moyenne calculée à partir du bulletin de paye du mois de décembre 2024) ; - salaire mensuel net perçu par Monsieur, primes éventuelles incluses : 1508 euros (moyenne calculée à partir du bulletin de paye du mois de décembre 2024) ; - allocations familiales : 606 euros ; - aide versée par la ville de Paris : 84 euros (non déclarée lors de l'audience, mais ressortant de l'examen de leurs relevés de compte) ; soit un total d'environ 4143 euros.
S'agissant de leurs charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Dans la mesure où ils relèvent d'un choix personnel des débiteurs, les frais de scolarisation de leurs enfants en école privée, d'un montant mensuel d'environ 308 euros par mois, ne seront pas retenus dans le calcul de leur capacité de remboursement sauf à créer une inégalité de traitement entre tous les débiteurs et à préjudicier de manière disproportionnée aux droits des créanciers qui subissent déjà un dispositif d'exception.
Les charges mensuelles de Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 1516 euros ; - forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 289 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 299 euros ; - loyer charges comprises (sans déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus, compte tenu du montant de la régularisation des charges 2022 dont les débiteurs ont justifié lors de l'audience) : 1755 euros ; soit un total de 3859 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement de 4143 - 3859 soit 284 euros, soit une somme inférieure à ce qu'avait pu retenir la commission.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 2032 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s'élève à la somme de 2111 euros.
Par ailleurs, Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] n'ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent donc éligibles à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 51 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 250 euros, soit une somme très légèrement inférieure à la capacité de remboursement des débiteurs mais permettant l'apurement total de leurs dettes dans un délai raisonnable, ce par souci de concilier les intérêts de l'ensemble des parties en présence et d'assurer la pérennité des mesures ainsi élaborées. Ce plan de rééchelonnement commencera à compter du 1er août 2025, et ses modalités sont détaillées au dispositif ci-dessous.
Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] et d'apurer au maximum leur situation, le taux d'intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l'article L.733-1 du code de la consommation.
Il appartiendra à Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] ;
REJETTE la contestation formée par Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] portant sur le bien-fondé de la créance référencée 24004857 détenue par la société CNP ASSURANCES ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] comme suit :
- le plan commencera à s'appliquer à compter du mois d'août 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 51 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette Restant dû début Taux
Mensualité du 01/08/2025 au 01/11/2025 Mensualité du 01/12/2025 au 01/10/2029 Effacement Restant dû fin CNP ASSURANCES / 24004857 510,00 € 0% 127,50 €
0 € DIRECT ASSURANCE / 1537029067 351,63 € 0% 87,91 €
0 € CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE / 41406020699004 11 590,62 € 0%
246,61 €
0 € Total : 12 452,25 €
215,41 € 246,61 € 0 0 €
DIT que Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d'amortissement d'origine, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu'à peine de déchéance Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] devront s'abstenir d'aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [M] épouse [F] et M. [P] [F] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE