1/1/1 resp profess du drt, 4 juin 2025 — 24/00973

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/00973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3UQU

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 04 Juin 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC461

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [G] [E], Premier Vice-Procureur

Décision du 04 Juin 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/00973 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3UQU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique

Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [K] a été victime d'un accident le 24 octobre 2015. Il a été hospitalisé trois jours, puis placé en arrêt maladie jusqu'au 15 décembre 2015.

Le 4 novembre 2015, il a fait l'objet d'un contrôle de la CPAM à son domicile, sans que le contrôleur ne parvienne à le joindre. Le 26 janvier 2016, il a reçu un avis de la sécurité sociale lui demandant de rembourser la somme de 482,76€, correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 4 novembre au 15 novembre 2015.

Monsieur [K] a formé un recours gracieux le 8 février 2016, puis en l'absence de réponse a contesté la décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille par courrier du 31 mars 2016.

Le 5 août 2016, Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un second recours.

Par courrier du 10 octobre 2018, Monsieur [K] a été informé du transfert de l'affaire au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Il lui a été précisé qu'il serait convoqué ultérieurement.

Une audience s'est tenue le 15 janvier 2019. Les deux recours ont été joints et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2019.

Elle a été mise en délibéré au 26 avril 2019, prorogé au 3 mai 2019, date à laquelle le jugement a été rendu.

Estimant les délais de jugement déraisonnables, Monsieur [K] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire par acte du 27 décembre 2023.

Par dernières conclusions du 9 septembre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de 10 850€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de le condamner aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] expose que 3 ans et un mois se sont écoulés entre la saisine et l'obtention d'une décision, délai déraisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il souligne que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière, qu'il a toujours été diligent.

Il fait état d'un préjudice moral, résultant de l'attente intolérable d'une décision de justice et de la tension psychologique en découlant, qui n'est pas proportionnelle à l'enjeu du litige.

Par dernières conclusions du 12 août 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au demandeur en réparation de son préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'Etat expose qu'il convient d'apprécier la durée raisonnable de la procédure au regard non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Il souligne que les périodes de vacations judiciaires ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat. Il estime qu'un délai déraisonnable de 20 mois est caractérisé en l'espèce entre les saisines du tribunal des affaires de sécurité sociale et l'audience du 15 janvier 2019. Il conteste tout délai déraisonnable entre cette audience et l'audience du 5 mars 2019, ainsi qu'entre cette seconde audience et le délibéré.

Au titre du préjudice, il évalue l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral à une somme mensuelle comprise entre 50 et 200€ et juge les demandes adverses excessives.

Le ministère public a indiqué le 13 juin 2024 qu'il n'entendait pas conclure dans cette affaire.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2025.

MOTIFS