PCP JCP ACR référé, 4 juin 2025 — 25/01206

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [J] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/01206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66VX

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juin 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, [Adresse 3]

représenté par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [R], [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 juin 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66VX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [J] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 384,96 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3046,97 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [R] le 11 juillet 2024.

Par assignation du 19 décembre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé plus charges, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5583,55 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 28 mars 2025, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH représenté par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 mars 2025, s'élève désormais à 7546,04 euros. Il considère que M. [J] [R] n’est pas en mesure de reprendre le paiement intégral du loyer ni de régler la dette.

M. [J] [R] demande des délais de paiement sur 24 mois, soutenant que le rappel d’ASPA dont le versement est pour l’heure suspendu lui permettra de régler la dette locative. Il indique percevoir le RSA outre une retraite de 387 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au