GNAL SEC SOC : SSI, 27 mai 2025 — 25/00958

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/00958 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ERR Date du Recours : 05 mars 2025 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 05/02/2025 signifiée le 10/02/2025 d’un montant de 1 400 € (régul 2022) Mise en demeure n°0070720122 (non jointe) N° cotisant : 937 [Numéro identifiant 1] Code recours : 88B

N° minute : 25/01808 DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 5]

DEFENDERESSE Madame [G] [V] [Adresse 2] [Localité 4]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 5 mars 2025, madame [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 5 février 2025 par l’URSSAF PACA - [8] d’un montant de 1 400,00 €. Ladite contrainte ayant été signifiée le 10 février 2025, madame [G] [V] avait jusqu’au 25 février 2025 à minuit pour former une opposition. Par courrier en date du 14 mars 2025, le greffe a sollicité les observations des parties. Par courrier en date du 7 avril 2025, l’URSSAF [10] a formulé ses observations. La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [G] [V] le 5 mars 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - [8] le 5 février 2025 d’un montant de 1 400,00€; En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.

A [Localité 9], le 27 Mai 2025 La Présidente

Notifiée le :