Quatrième Chambre, 4 juin 2025 — 24/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 04 JUIN 2025
N° RG 24/00614 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZRK Code NAC : 65B
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Philippines) (99) [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (92) [Adresse 4] [Localité 8]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, en sa qualité d’assurance maladie de Monsieur [D] [Adresse 7] [Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 15 Janvier 2024 reçu au greffe le 26 Janvier 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Mars 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2025.
Copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER
PROCEDURE Le 14 septembre 2022, monsieur [R] [D] a été victime de violences de la part de son supérieur hiérarchique monsieur [M] [V] sur son lieu de travail le magasin Intermarché de [Localité 9]. Suite à la plainte déposée le même jour, monsieur [V] a été reconnu coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours par ordonnance pénale en date du 13 octobre 2023 ; monsieur [D] ne s’est pas constitué partie civile durant la procédure pénale. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, il a assigné monsieur [V] et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de A titre principal -Le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, -juger monsieur [V] intégralement responsable des conséquences dommageables subies consécutivement aux faits de violences commis à son encontre, -condamner monsieur [V] à lui verser les sommes de 150 euros au titre du préjudice corporel,977,14 euros au titre du préjudice financier,5 000 euros en réparation du préjudice moral ;2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;-juger ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À titre subsidiaire, dans le cas où il se déclarerait incompétent, de transmettre le litige au juge compétent. A l’appui de ses demandes, monsieur [D] se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil, et indique que la faute délictuelle de monsieur [V] est établie en ce qu’il a été reconnu coupable et condamné pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail de 6 jours sur sa personne. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base de 25 euros par jour d'ITT. S'agissant du préjudice financier monsieur [D] invoque une perte de revenus de 977,14 € brut suite à son arrêt de travail entre le 15 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, comme le démontrent son bulletin de paye du mois de septembre 2022 et l’attestation de son employeur. Le demandeur expose avoir également subi un préjudice moral. Il soutient avoir été perturbé et traumatisé suite à cette agression sans doute liée à sa situation de personne en situation de handicap. Ses appareils auditifs ayant été endommagés pendant 3 semaines, il s’est senti isolé pendant cette période. Enfin, sur le fondement des articles L 211-4- 1 du code de l'organisation judiciaire, 42 et suivants du code de procédure civile, monsieur [D] indique que le tribunal judiciaire de Versailles est matériellement et exclusivement compétent pour connaître de cette action en réparation d'un dommage corporel. Si le tribunal de céans devait s'estimer matériellement incompétent, son greffe pourrait transmettre, avant la première audience, par mention au dossier, le présent litige, au juge compétent désigné. Aucun des défendeurs n’a constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 14 mai 2024, le dossier a été appelé à l’audience tenue le 28 mars 2025 par le juge unique qui a mis sa décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile impose, lorsque le défendeur ne comparaît pas, de ne faire droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle de monsieur [V] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la faute délictuelle de monsieur [V] consiste en l’infraction de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de monsieur [D] pour laquelle il a été déclaré coupable par l’ordonnance pénale en date du 13 octobre 2023. Monsieur [V] est donc responsable des dommages causés à monsieur [D] du fait des violences commises le 14 septembre 2022.