Quatrième Chambre, 4 juin 2025 — 23/00913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 04 JUIN 2025
N° RG 23/00913 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCOR Code NAC : 56C
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [G] né le 12 Juillet 1965 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7]
Madame [F] [J] née le 23 Mars 1977 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7]
représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La société ALKEA, S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 403 724 511 [Adresse 10] [Localité 4]
défaillante
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 552 062 663 [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, vestiaire 415, Me Banna NDAO, vestiaire 667, Me Philippe RAOULT, vestiaire 172
Monsieur [I] [E], [H], [B] [P] né le 07 Juin 1969 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Maître Laure MARCILHACY de l’AARPI CONDORCET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 12 Janvier 2023 reçu au greffe le 13 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Mars 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2025.
PROCÉDURE
M. [I] [P] a vendu à M. [C] [G] et Mme [E] [J] une maison située [Adresse 3], par acte notarié du 18 janvier 2018 ; courant 2012 il avait fait poser une extension véranda par la société Alkea, garantie auprès de la compagnie Generali.
Les acquéreurs ont constaté courant mai 2018 des infiltrations importantes dans la véranda en cas de pluie et la société de travaux a posé du mastic silicone mais de manière insuffisante. Ils ont alors dénoncé le sinistre à leur assureur qui a mandaté le Cabinet [A] pour procéder à une expertise. Ils ont également obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire le 5 mars 2020, lequel a achevé ses opérations le 13 juillet 2022.
Par assignation remise les 12 et 13 janvier et 2 février 2023, Monsieur [D] et Madame [J] se fondent sur les dispositions des articles 1231-1 et 1792-4-3 et suivants du Code Civil, afin de - dire que la responsabilité de la Sté ALKEA et de Monsieur [P] se trouve engagée, les travaux qu’ils ont effectués ne l’ayant pas été suivant les règles de l’art, - condamner in solidum Monsieur [P] et la Sté ALKEA solidairement avec son assureur Generali au paiement de la somme de l.400 € au titre de la reprise de la pile maçonnée ; - condamner la Sté ALKEA solidairement avec son assureur Generali et in solidum avec Monsieur [P] au paiement de la somme de 24.004 35 € au titre de la refection de la véranda, et ce sauf à parfaire quant à la reprise de la ligne d’égout, - condamner la Sté ALKEA solidairement avec son assureur Generali au paiement de la somme et in solidum avec Monsieur [P] à une indemnité de 100 € par mois à compter du mois de mai 2018 date à laquelle sont apparues les infiltrations, soit la somme de 5.600 €, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
- les condamner encore au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût des opérations d’expertise, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Raoult conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, - dire que les dépens comprendront le droit proportionnel de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
Le 2 janvier 2024 M. [G] et Mme [J] ont communiqué des conclusions visant les dispositions des articles 1231-1 et 1292-4-3 et suivants du Code Civil, et contenant les prétentions suivantes : - dire que la responsabilité de la Sté ALKEA et de Monsieur [P] se trouve engagée, les travaux qu’ils ont effectués ne l’ayant pas été suivant les règles de l’art, - Fixer comme suit l’indemnisation du préjudice : • Réfection de la véranda : 22.980,20 €, • Réfection de la pile maçonnée : 1.400 €, • Préjudice de privation de jouissance : 100 € par mois soit sur 56 mois 5.600 €. Vu le protocole régularisé entre M. [G] et Mme [J] et la Cie Generali assureur de la Sté ALKEA, - dire qu’ils ont perçu de la Generali la somme de totale de 35.839,20 € soit 22.980,20 € au titre de la reprise de la véranda, 700 € au titre du coût des travaux de reprise de la pile maçonnée, 5.040 € au titre du préjudice de jouissance, en ce qui concerne les préjudices et 7.119 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire et des frais d’expertise. - leur donner a