Quatrième Chambre, 4 juin 2025 — 23/06607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 04 JUIN 2025
N° RG 23/06607 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVH5 Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [N] né le 06 Mars 1987 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [F] [W] née le 15 Août 1990 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5]
représentés par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur Monsieur [K] [Z], exerçant en entreprise individuelle, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 523 549 871 [Adresse 3] [Localité 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 14 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 28 Mars 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2025.
Copie exécutoire à Me Xavier USUBELLI
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [N] et madame [F] [W] ont fait appel à l'entrepreneur individuel [K] [Z] aux fins d'effectuer des travaux d'amélioration de leur habitation principale sise au [Adresse 1] [Adresse 6]. Le 31 août 2018 l’entrepreneur a établi un premier devis pour des travaux de fourniture et de pose de deux fenêtres et de deux puis trois stores occultants ; un second devis portait sur la réfection de la toiture du bâtiment en extension. Un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 24 octobre 2019 a été réalisé puis les maîtres de l’ouvrage ont fait appel à une autre entreprise pour terminer les travaux de toiture. Par décision en date du 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise et a enjoint à monsieur [Z] de communiquer son attestation d'assurance responsabilité professionnelle pour les années 2018 et 2019. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 mai 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, monsieur [N] et madame [C] ont assigné monsieur [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le condamner à leur payer la somme de 11 692,85 euros au titre de la reprise des désordres et malfaçons, avec intérêt à compter du 27 mai 2020 date de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts ;la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;3 030,49 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire exposés ;5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire ;et dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. A l’appui de leurs prétentions, monsieur [N] et madame [W] font valoir les moyens suivants. Tout d'abord, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, ils invoquent la responsabilité contractuelle de monsieur [Z] pour inexécution. Le rapport de l'expert en date du 5 mai 2022 mentionne que les travaux réalisés par ce professionnel n'ont pas été menés à terme malgré une relance et présentent des malfaçons qui les ont obligés à faire réaliser des reprises de la toiture en urgence. Ensuite, ils chiffrent le montant total de leur préjudice résultant de ces manquements à la somme de 11 692,85 euros en se fondant sur le rapport de l'expert qui évalue le trop-perçu et le coût de la reprise autour du vélux. Par ailleurs, les demandeurs se prévalent d’un préjudice de jouissance entre le 4 juillet 2019, date de l'abandon du chantier et le mois de novembre 2019, reprise des désordres par un tiers. Selon eux ce préjudice est particulièrement important dans la mesure où le désordre est relatif à des travaux d'isolation et de couverture en période hivernale. Enfin Monsieur [N] et madame [W] demandent que les frais de l'expertise judiciaire s’élevant à 3 030,49 euros leur soient remboursés par leur adversaire qui les a contraints à la diligenter compte-tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles. Les parties ont été invitées à recevoir une information sur la médiation en cours de mise en état. L’instruction a été clôturée le 28 mai 2024 et l’affaire a été débattue devant le juge unique statuant le 28 mars 2025 pour être mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile impose au juge, lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat, de ne faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent de loi entre les parties qui doivent les exécuter de bonne foi. En cas d’inexécution l’article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de demander réparation des conséquences de l’inexécution. En l’espèce, le devis n° DC0081 de F.C mp du 31/08/2017, signé, prévoit la fourniture et pose de 2 fenêtres de toit et de 2 stores occultants au c