CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FDLV
Minute n° 25/181
Litige : (NAC 88M) / contestation du rejet de la demande portant sur une allocation aux adultes handicapés - décision de la [7] sur RAPO du 29.02.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Chantal LE BEC Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [A] [T] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne assisté de son épouse Mme [T]
Partie défenderesse :
[Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par M. [B] [S] (Référent juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 24/00134 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FDLV Page sur EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [T] est né le 8 septembre 1993.
Le 26 avril 2023, il a déposé à la [10] (la [12]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 9 novembre 2023, la [12] s’est prononcée défavorablement pour l’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
Par décision du 29 février 2024, prise dans le cadre du recours administratif obligatoire formé par M. [T] le 11 décembre 2023, la [8] (la [7]) a confirmé la précédente décision.
M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’un recours à l’encontre de cette décision, par requête du 2 mai 2024.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a déclaré le recours de M. [T] recevable et a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [J] [U], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de l'allocation aux adultes handicapés soit le 26 avril 2023, de : - prendre connaissance de tous les documents médicaux fournis qui lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les inventorier, - procéder à l’examen clinique de M. [A] [T], - entendre les parties en leurs dires et observations, - décrire le handicap dont M. [A] [T] souffre, - au regard de ses constatations médicales, déterminer au 26 avril 2023 le ou les chapitres du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, applicable au(x) handicap(s) de M. [A] [T], - évaluer le taux d’incapacité de M. [A] [T] au 26 avril 2023 selon le ou lesdits chapitres retenus, - si ce taux est compris entre 50 % et 79 %, dire si, compte tenu de son handicap, M. [A] [T] présente au 26 avril 2023 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, telle que définie par l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, - émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de M. [A] [T] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive).
Le médecin consultant a déposé son rapport le 9 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Comparant en personne, M. [A] [T] sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés afin de l’aider dans son projet professionnel. Il indique subir des blocages quotidiens. Il précise que son périmètre de marche se limite à 50 mètres et qu’il ne peut pas monter les escaliers. Il fait valoir qu’il n’a pas trouvé d’emploi avec [6]. Il précise avoir fait des remplacements mais qu’il n’a pas tenu physiquement.
Aux termes de ses observations complémentaires du 24 avril 2025, la [Adresse 11] demande au tribunal de :
- Homologuer le rapport de l’expert ; - Constater que le requérant ne présentait pas les conditions pour l’éligibilité à l’AAH ; - Rejeter l’ensemble des demandes de M. [T] ; - Condamner M. [T] aux dépens de l’instance.
La [12] souligne que le rapport de l’expert vient confirmer son évaluation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de