CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00217
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFFI
Minute n° 25/184
Litige : (NAC 89A) / Contestation de la décision du 17.01.2024 accordant un taux d’IPP de 5% à M. [I]- suite AT du 17.06.2021 - CMRA du 28.06.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Chantal LE BEC Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille BOCHER, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
[5] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [R] [P] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 24/00217 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFFI Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2021 pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] a été considéré comme consolidé par la caisse le 1er janvier 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [I], par requête du 31 juillet 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z] [G].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 13 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après expertise médicale réceptionnées par le greffe le 11 avril 2025, M. [L] [I] demande au tribunal de :
- Le juger recevable et bien-fondé dans son recours ; - Infirmer la décision de la [6] de notification de taux et d’indemnité en capital en date du 17 janvier 2024 le concernant ; - Infirmer la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable en date du 28 juin 2024 ; - Entériner le rapport d’expertise du Docteur [Z] [G] concernant l’évaluation de son taux d’incapacité ; - Fixer son taux d’incapacité permanente à 10 % ; - Ordonner à la [7] de procéder au versement de sa rente d’incapacité selon le taux d’incapacité retenu et toutes les autres conséquences de droit ; - Condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire ; - Condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] fait valoir que son taux d’incapacité a été sous-évalué, ce qui a été confirmé par l’expertise ordonnée par le tribunal. Il sollicite l’homologation du rapport du docteur [G].
Il considère que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est parfaitement justifiée au regard des diligences qu’il a dû accomplir.
Aux termes de son courrier en date du 27 février 2025, la [5] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I], en l’absence d’éléments complémentaires transmis par son service médical. Toutefois, elle sollicite le rejet formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M. [I] se prévaut, le docteur [Z] [G] relève que :
« M. [L] [I] souffre des séquelles de son accident du travail comprenant des douleurs des épaules, et surtout des séquelles des fractures du rachis lombaire, fractures de L3 et de L4 et des apophyses transverses d