Chambre 2 - JAF Cabinet D, 4 juin 2025 — 23/07932
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet D
DU 04 Juin 2025 N° RG 23/07932 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAT2 Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[L] [N] C/ [E] [O]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2025 mis en délibéré au 21 mai 2025 et prorogé au 04 Juin 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Jean-baptiste POLITANO 1 copie exécutoire à Me Fatima HAMMOU ALI 1 copie au notaire 1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N] né le 10 Juillet 1985 à HYERES (83400) L’Aufréne Porte D007 21 Chemin Vieux Chemin de Toulon 83400 HYERES
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocate postulante
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O] née le 20 Avril 1982 à TOULON (83000) 127 Impasse Vincent Scotto 83136 ROCBARON
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocate postulante et Me Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON, avocate plaidante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] et Monsieur [L] [N] se sont mariés le 06 septembre 2014 devant l'Officier d'état civil de la Commune du PRADET (VAR), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nés de cette union :
- [Z] ,[G] [D] [N] né le 31 décembre 2009 à TOULON (VAR), - [C], [D], [I] né le 29 mai 2012 à TOULON (VAR), - [U], [F], [A] [N] née le 17 juin 2015 à TOULON (VAR). Par une assignation en divorce du 14 avril 2022 et remise au greffe des affaires familiales le 18 mai 2022, Monsieur [L] [N] a assigné en divorce Madame [E] [O].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de : -constater l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d'acceptation en date du 15 juin 2022 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision, -dire n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal, -attribuer à Madame [E] [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule KIA SORENTO dont l'immatriculation est EQ-802-MB ; -dire que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié, soit le prêt souscrit auprès de la Caisse d'épargne et les sommes restant à payer au titre du domicile conjugal, notamment les factures d'électricité et la taxe foncière ; -dire ne pas y avoir lieu à audition ; -confier l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents ; -fixer la résidence des enfants communs au domicile de Madame [E] [O] ; -dire que Monsieur [L] [N] exercera un droit de visite sur les enfants selon les accords des parents, -dire qu'à défaut d'un tel accord, Monsieur [L] [N] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : ·En période scolaire : tous les week-ends pairs du vendredi sortie des établissements scolaires et du collège jusqu'au dimanche soir 20 h, ·Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires de l'Académie de NICE première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires -condamner Monsieur [L] [N] à payer à Madame [E] [O] la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit la somme totale de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier par virement bancaire ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; -dire que les frais scolaires et extra-scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
Aux termes d’un jugement en date du 01 Juin 2023 le juge aux affaires familiales a décidé de : -prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, -dire que le divorce prend effet dans les rapports entre les ex-époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande en divorce soit le 14 avril 2022,
-rappeler que le divorce emporte cessation pour chacun des ex-époux d’user du nom de son conjoint ; -rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par