Chambre Référés Civils, 22 mai 2025 — 25/00037

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOG

Date : 22 Mai 2025 Minute : - R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSES

Madame [V] [I] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE

d’une part,

DÉFENDERESSES

SCCV LES ALLEES DU MONTAY(RCS VIENNE n° 892 538 703) dont le siège social est [Adresse 11]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL CABINET LEGA-CITE, avocats au barreau de [19] plaidant par Maître Audrey GELIBERT avocate au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Société SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile de la soiété LES ALLEES DU [Adresse 20] ( contrat n°7359.001/0270176/000), dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A.R.L. MVI INGENIERIE BATIMENTS (RCS Vienne n°882.060.23) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de MVI INGENIERIE BATIMENTS,, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SRTP, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Copie exécutoire délivrée le CCC

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS prise en sa qualité d’assureur de la société SRTP suivant contrat n° H91651U1241000 / 001 599912/3,, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. FRANKI FONDATION 418 201 280 RCS EVRY, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la société FRANKI FONDATION suivant contrat n° C24557A 1258000/002 66710, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées les 7 et 13 février 2025 à la SCCV [Adresse 18] et à la SMABTP, assureur de la SCCV [Adresse 17] DU [Adresse 20], à la demande de Mme. [V] [I], procédure renregistrée sous les références RG 25/37 ;

Vu les assignations délivrées les 27 et 28 février, 4 et 6 mars 2025 à la SARL MVI INGENIERIE BATIMENTS, à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL MVI INGENIERIE BATIMENTS, à la SAS SRTP, à la compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la SAS SRTP, à la SAS FRANKI FONDATION et à la SA SMA, assureur de la SAS FRANKI FONDATION, à la demande de la SCCV [Adresse 18], procédure renregistrée sous les références RG 25/57;

Vu la jonction des deux procédures sous les références RG 25/37 ;

Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la demandresse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, les défendeurs comparant par leurs conseils respectifs pour formuler protestations et réserves et solliciter le rejet de la demande provision ;

La SA SMA, régulièrement citée à personne habilitée, était non comparante à cette audience ;

SUR QUOI

Il est établi par les éléments versés aux débats que Mme. [I] est propriétaire, depuis le 3 mars 2014, d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] cadastrée [Cadastre 14] ; Cette maison est voisine d’un tènement de terrain cadastré [Cadastre 13] faisant l’objet d’un chantier de construction d’un ensemble immobilier dont le maitre de l’ouvrage est la SCCV [Adresse 18] ;

Mme. [V] [I] sollicite une mesure d’expertise en suite des fissures qu’elle a constatées à l’extérieur et à l’intérieur de sa maison ;

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;

En l’espèce sont versés aux débats deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 11 octobre et 17 décembre 2024, l’un sollicité par Mme. [I], l’autre sollicité par la SCCV LES ALLEES DU MONTAY ; tous deux constatent des fissures sur les façades de la maison de Mme. [I] ; Ces éléments ont été confirmés notamment par un rapport d’expertise amiable ;

Il est donc constant que des fissures sont bien présentes néanmoi