JLD, 5 mai 2025 — 25/00503

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00503 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWXX Minute n° 25/540

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [E] [V] né le 15 Juillet 1958 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant Résidant au CHS de [Localité 6] - Comparant et assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - UDAF DE [Localité 4] - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 23 Avril 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [V] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [E] [V] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 12 avril 1991 prise par M. le préfet du [Localité 3] portant admission de M. [E] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 28 février 2025, ainsi que l’avis motivé du collège de trois professionnels en date du 22 avril 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il ressort des éléments de la procédure que la psychose schizophrénique dont souffre le patient est d’évolution continue, [E] [V] présentant une froideur affective et n'étant pas en mesure de prendre conscience des actes qu’il a commis, pour lesquels il n’exprime toujours ni remords ni regrets.

Sa dangerosité chronique est indéniable et ne peut être contenue que par l’hospitalisation prolongée en UMD, dans un cadre structuré et sécurisé, assorti de la délivrance d’un traitement à dose efficace. La présentation clinique de [E] [V] pourrait paraître relativement adaptée à un regard extérieur méconnaissant le fonctionnement paranoïaque mais la fragilité au long cours est extrême, avec une dangerosité et un risque de violence, de toute nature, qui pourrait se manifester en dehors d’un cadre aussi contenant.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de M. [E] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 6], le 05 Mai 2025 Le Greffier, Le Juge,