JLD, 12 mai 2025 — 25/00568

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — JLD

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00568 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW5Z Minute n° 25/582

ORDONNANCE Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [U] [R] né le 29 Juin 1966 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] Comparant, assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de : - UDAF DE LA MOSELLE - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant) - M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 07 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [R] ;

Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 07 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l'audience ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de M. [U] [R], qui demande la mainlevée de la mesure ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 03 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [U] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur le fond,

Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique,

« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. »

En l’espèce, la décision d’admission en soins sous contrainte du 3 mai 2025 a été notifiée au patient, le 5 mai 2025. Cette notification ne peut pas être considérée comme étant réalisée « le plus rapidement possible ».

Cette mesure fait grief à la personne en raison du retard et du défaut d’information quant aux voies de recours. Aucun élément ne justifie ce retard dans la notification des droits au patient.

La mainlevée sera dès lors ordonnée.

Selon le paragraphe III de l’article 3211-12 du code de la santé publique,

« Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai me