JLD, 9 mai 2025 — 25/00504

Expertise Cour de cassation — JLD

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00504 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWXY Minute n° 25/541

ORDONNANCE

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE [Localité 6] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [Y] [R] né le 29 Juillet 1991 à [Localité 4] (MANCHE), demeurant [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Missiva Chermak Felonneau, avocat au barreau de Paris

Et en présence de : - [B] [R] - Tuteur (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 9] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 9] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 24 Avril 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 6] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [R] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Missiva Chermak Felonneau, avocat au barreau de Paris, conseil de M. [Y] [R] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 22/03/2022 prise par M. le préfet de la Manche portant admission de M. [Y] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en date du 18 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 23 avril 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les conclusions déposées à l’audience par le conseil de M. [R] et après avoir entendu les parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025 ;

Sur les demandes,

A l’audience du 05 mai 2025, le conseil du patient a, à titre principal, sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, à titre subsidiaire qu’il soit dit que la mesure ne se déroule pas en UMD et, à titre infiniment subsidiaire, sollicité que soit ordonnée une expertise de [Y] [R]. L’article L3211-12-1 du même code prévoit que :

« I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.