JLD, 7 mai 2025 — 25/00502
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00502 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWXW Minute n° 25/555
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - M. [V] [B] né le 05 Juillet 1994 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 1] Non comparant mais représenté par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation de refus)
Et en présence de : - MSA 3A - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant) - M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 23 Avril 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [B] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [V] [B] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 12 mai 2022 prise par M. le préfet des Alpes Maritimes portant admission de M. [V] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 22 avril 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
M. [B] souffrant d’une pathologie psychique de type schizophrénie paranoïde a été admis le 26 novembre 2024 à l’UMD du CHS de [Localité 6] du fait d’une impasse thérapeutique associant une constante transgression du cadre de soins avec inobservance du traitement médicamenteux, consommations de cannabis, et agressivité verbale.
Ses antécédents médicaux sont marqués par plusieurs hospitalisations et plusieurs tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire (dont l’une ayant nécessité un passage en réanimation en mars 2020). M. [B] présente de réguliers épisodes de décompensations de sa pathologie lors de ruptures de suivi et de traitement et de consommation de toxiques.
M. [B] présente un délire mêlant science, technologie et mysticisme, l’adhésion est totale. La reconnaissance de sa pathologie mentale est fluctuante, la mise à distance de toute possibilité de souffrir d’un trouble psychiatrique survenant régulièrement lors des périodes de recrudescence des éléments productifs.
Au regard de ces éléments, l’hospitalisation complète est justifiée.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [V] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 07 Mai 2025 Le Greffier, Le Juge,