1ère ch. - Sect. 1, 2 juin 2025 — 24/00577

MEE - interruption d'instance Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 1

Texte intégral

- N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°25/507

N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZV

Le

CCC : dossier

FE : -Me BOUKOBZA-ITTAH -Me ATTAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mai 2025 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00577 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZV ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. HORS D’EAU [Adresse 1] représentée par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant DEFENDERESSE

S.C.I. SCI COLAS [Adresse 2] représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

Vu l’acte d’huissier en date du 2 février 2024 par lequel la société Hors d’Eau a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI Colas pour voir, à titre principal, déclarer nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire délivré le 4 janvier 2024, à titre subsidiaire, ordonner que ledit commandement soit privé de tout effet en l’absence d’infraction au bail.

Vu la clôture de l’instruction prononcée le 3 juin 2024.

Vu le jugement du 5 novembre 2024 révoquant l’ordonnance de clôture et ordonnant la réouverture des débats.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025 par lesquelles la société DRCC est intervenue volontaire à l’instance.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par lesquelles la société Hors d’Eau demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, - Déclarer la société DRCC irrecevable en ses demandes faute de qualité et d’intérêt à agir; - Condamner la société DRCC à payer à la société HORS D’EAU une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par, notamment, l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Aux termes de l’article L. 622-22, alinéa 1er, “sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”

Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DRCC.

L’effet de ce jugement a interrompu l’instance.

En raison de cette interruption il ne peut être statué sur les demandes de la société Hors d’Eau, laquelle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 20 janvier 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DRCC;

Condamne la société Hors d’Eau aux dépens;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour reprise de l’instance et à défaut radiation;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT