JCP LOGEMENT, 6 février 2025 — 24/01956

Délibéré prorogé Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 22 mai 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES 19/21 quai d’Austerlitz 75013 PARIS 13

représenté par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

substitué par la SCP MENARD-JULIENNE, société d’avocats au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [P] 22 la Vinois 44590 LUSANGER

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 novembre 2024 date des débats : 21 novembre 2024 délibéré au : 06 février 2025 prorogé au 22 mai 2025

RG N° N° RG 24/01956 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDFY

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Monsieur [M] [P] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er août 2023 à effet au même jour, [D] [Y], représentée par son mandataire, l’association SOLIHA Pays de la Loire a donné à bail à [M] [P] un logement lui appartenant sis, 21 la Vinois - 44590 LUSANGER, et ses accessoires moyennant un loyer mensuel initial de 587,12 € outre une provision mensuelle pour charges de 20 €.

[D] [Y] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement Visale le 2 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à [M] [P] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.821,36 € arrêté au 13 février 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·       Déclarer la demande recevable et bien fondée et déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;

·       A titre subsidiaire, prononcer la réalisation du bail aux torts et griefs du preneur ; ·      Ordonner l’expulsion de [M] [P] et de tout occupant de son chef du logement, avec au besoin le concours de la force publique ;

·      Condamner [M] [P] au paiement de la somme de 4.331,96 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2024 sur la somme de 1.821,36 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;

·      Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;

·      Condamner [M] [P] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

·      Condamner [M] [P] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

·      Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 12 juillet 2024, par les services sociaux du département indiquant ne pas avoir réussi à établir de contact avec le locataire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.

A ladite audience, ACTION LOGEMENT SERVICES se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 7.470,21? € au titre des loyers et charges échus à la date du 12 novembre 2024.

Régulièrement assigné à personne, [M] [P] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. Pour raisons de service, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur Suivant l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

L’article 2306 du code civil énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créanci