REFERES, 4 juin 2025 — 25/00095
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025 DOSSIER : N° RG 25/00095 N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l'audience publique des référés tenue le quatre juin deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, greffière présente lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.E.L.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] et M. [Y] [I], domicilié : chez [Adresse 1]
ensemble représentés par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie
Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER Me Elodie RIGAUD
EXPOSE DU LITIGE Le 25 juillet 2019, Monsieur [C] [U] subissait une infiltration intra articulaire à l’épaule droite, réalisée par le Docteur [Y] [I], exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 3]. Monsieur [C] [U] expose que : Deux jours après l’acte, il souffrait de douleurs dans le bras droit,Le 31 juillet 2019, il subissait une arthroscopie avec lavage articulaire et synovectomie,Le 21 mai 2021, le Docteur [T] [N] opérait le patient,Par requête du 17 juillet 2020, il saisissait le Tribunal administratif de Nîmes d’un référé-expertise ,Par ordonnance du 24 juin 2021, la juridiction administrative désignait le Docteur [B] [G] et le Professeur [M] [O] qui concluaient au caractère nosocomial de l’infection, par requête auprès du Tribunal administratif du 22 juin 2021, il sollicitait une nouvelle expertise ordonnée le 28 novembre 2023,le tribunal administratif n’étant pas compétent, il saisissait la juridiction judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise. La société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE SAINT ANDRE et Monsieur [Y] [I] n’ont pas comparu. La présente ordonnance sera réputée contradictoire. MOTIFS Monsieur [U] explique qu’il saisit désormais la juridiction judiciaire, le tribunal administratif, qui pourtant a statué sur la demande initiale d’expertise de l’intéressé n’étant pas compétent. Il fonde son argumentation sur différentes pièces figurant au bordereau sous les numéros 20 à 27 qui ne sont pas produites aux débats. En cours de délibéré, les deux défendeurs ont constitué avocat. Il conviendra de réouvrir les débats pour permettre à Monsieur [U] de produire les pièces manquantes et de s’expliquer sur l’incompétence du juge administratif et pour les défendeurs, de préparer utilement leur défense. Les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et par mise à disposition au greffe, Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 23 Juillet 2025 à 09h00 pour permettre à Monsieur [U] de produire les pièces manquantes et s’expliquer sur l’incompétence du juge administratif et pour les défendeurs, de préparer utilement leur défense ;
Disons que le présent jugement notifié par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les demandes.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE