JLD, 4 juin 2025 — 25/02380
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 835 Appel des causes le 04 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02380 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HV6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [D], interprète en langue amharique, serment préalablement prêté, par truchement téléphonique ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [V] [O] [F] de nationalité Erythréenne né le 28 Octobre 1979 à [Localité 1] (ERYTHRÉE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 31 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 31 mai 2025 à 17 heures 00 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 31 mai 2025 à 16 heures 20 . Vu la requête de Monsieur [V] [O] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juin 2025 à 16 heures 32 ;
Par requête du 03 Juin 2025 reçue au greffe à 09 heures 54, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas retourner en Erythrée en raison de la politique de mon pays. Je risque ma vie dans mon pays.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; Je n’ai pas pu faire l’entretien avec mon client car tout à l’heure la conversation entre l’interprète et moi était incompréhensible. Je vous demande de bien vouloir lever la rétention de Monsieur ; – irrecevabilité de la requête : je n’ai pas le PV d’interpellation dans la procédure. – Monsieur a été mis en GAV à 08h10. Ses droits ont été notifiés qu’à 10h30 alors que l’interprète était disponible car ils ont entendus les témoins à 09h10. -l’OQTF a été notifiée à Monsieur après la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative.
MOTIFS
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, il résulte des éléments de la requête que la préfecture produit un procès-verbal établi par la gendarmerie de synthèse appelé saisine, produit un bordereau d’envoi judiciaire désignant les pièces de procédure justifiant du contrôle. Dans la procédure pénale, il est produit le procès-verbal d’investigation qui explique le déroulement des opérations. A aucun moment il n’est produit le procès-verbal de constatation des faits ni même d’interpellation de l’intéressé ne permettant pas de vérifier la régularité de la procédure et du contrôle qui a pourtant abouti au placement en garde à vue puis en rétention de Monsieur [O] [F]. Ces pièces apparaissent indispensables à la requête. En leur absence la requête doit être déclarée irrecevable.
Sur la notification des