Ch 9 (référés), 4 juin 2025 — 25/00172

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 04 Juin 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par un animal Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[W]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [C] [I]

Répertoire Général

N° RG 25/00172 - N° Portalis DB26-W-B7J-IK2C __________________

Expédition exécutoire le : 04 Juin 2025

à : Me [Localité 12] à : Me Darras à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [E] [W] (MINEUR) pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Madame [X] [C] [I] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 23 avril 2025 délivrées par Monsieur [E] [W], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W], à Madame [X] [C] [I] et la CPAM de la Somme, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer la demande de Monsieur [E] [W] pris en la personne de ses représentants légaux recevable et bien fondée ; Et en conséquence, voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Ordonner une expertise médicale ; Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Somme prise en la personne de son représentant légal ; L’affaire a été entendue l’audience du 21 mai 2025.

Monsieur [E] [W], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W], a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Madame [X] [C] [I] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Recevoir Madame [D] en ses conclusions ; Lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par les requérants ; Dire et juger le cas échéant que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs ; Condamner Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Extrait du livret de famille ; Photographies de la morsure du chien ; Certificat médical initial du Docteur [Y] ; Compte rendu d'hospitalisation du 23 septembre 2024 ; Certificat d'inaptitude au sport ; Dépôt de plainte ; Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [W], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [R] [W] et Madame [P] [W], qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :

Docteur [J] [O] CHU [Localité 10] Picardie – Service de médecine légale et sociale [Adresse 14] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]

Avec mission de :

Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités profess