Ch 9 (référés), 4 juin 2025 — 25/00096
Texte intégral
DU : 04 Juin 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. LA PY
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 25/00096 - N° Portalis DB26-W-B7J-IIE7 __________________
Expédition exécutoire le : 04 Juin 2025
à : Me Petit à : Me Bibard à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LA PY (RCS 883 891 087) prise en la personne de son Gérant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-sophie PETIT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [E] [F] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2025 délivrée par la SCI LA PY à Monsieur [E] [F], au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Voir déclarer acquise au 11 janvier 2025 la clause résolutoire du bail et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [F] et de tous autres éventuels occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 3] ; et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la force armée s'il y a lieu ;Voir dire qu'à défaut de restitution des locaux ci-dessus désignés dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés ;Voir condamner, par provision, Monsieur [F] à payer à la SCI LA PY la somme de 10.540 euros au titre de l'arriéré locatif à la date de résiliation judiciaire du bail, soit au 11 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024 jusqu'à complet paiement ;Voir fixer le montant de l'indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 1er février 2025 à la somme de 620 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clés ;Voir condamner Monsieur [F] à payer à la SCI LA PY la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 10 décembre 2024 à hauteur de 173,59 euros ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 21 mai 2025.
La SCI LA PY a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [E] [F] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Dire et juger Monsieur [E] [F] autant recevable que bien fondé en ses écritures ; Débouter la SCI LA PY de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [F] ;Subsidiairement : Dire que Monsieur [E] [F] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités d’un montant de 310 euros, le solde devant être réglé à la 24ème mensualité ;Débouter la SCI LA PY de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;Dire que chacun conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, Monsieur [E] [F] a indiqué par son conseil qu’il ne maintenait pas sa demande de rejet motivée par l’absence de production du commandement de payer. La SCI LA PY s’est quant à elle opposée aux délais de paiement sollicités par le preneur.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce