Ch 9 (référés), 4 juin 2025 — 25/00168

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 04 Juin 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.C.I. MAS POULAINVILLE

C/

S.A.R.L. [O]

Répertoire Général

N° RG 25/00168 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKWD __________________

Expédition exécutoire le : 04 Juin 2025

à : Me Lusson à : à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. MAS POULAINVILLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.R.L. [O] - SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION (RCS DE [Localité 7] METROPOLE 330 405 309 ayant établissement secondaire [Adresse 10] à [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 3 avril 2025 délivrée par la SCI MAS POULAINVILLE à la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION, au visa des articles 809 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, aux fins de : Voir déclarer recevable et bien fondée la SCI MAS POULAINVILLE en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle en date du 4 Octobre 2024 ; Ce faisant,Voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION et de tous occupants de son chef ainsi que l’ensemble des biens des lieux occupés avec si besoin est le recours à un serrurier et à la [Localité 6] Publique ; Voir ordonner aux frais de la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION le transport et le stockage des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble en garantie des sommes dues au profit de la bailleresse ; S’entendre en tout état de cause, condamner à titre provisionnel la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION au paiement de la somme de 79.593,47 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 Décembre 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant et ceci de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; S’entendre en tout état de cause la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION condamner au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle délivré par la SELARL [Z] [V] en date du 4 Octobre 2024 ; L’affaire a été entendue à l’audience du 21 mai 2025.

La SCI MAS POULAINVILLE a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :

Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er juillet 2021, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 4 octobre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 79.566,58 euros, soit : 73.087,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2024, 3.960 euros au titre des loyers et charges du mois d’octobre 2024, 2.122 euros au titre de la taxe foncière 2024, 397,51 euros au titre du coût du commandement de payer. Depuis, il est constant que la SARL [O] SOCIETE LEVAGE INDUSTRIE MANUTENTION n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 4 novembre 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SARL [O] SOCIETE L