CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 21/00511
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00511 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I2TG Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] né le 07 Juin 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
[13] SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE [Adresse 19] [Localité 4] représentée par Mme [I] [K] (Salariée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [U] [S], Juge, M. [M] [Y], Assesseur employeur, M. [F] [G], Assesseur salarié,
assistés aux débats de Madame Amina DJADI, greffière et au prononcé de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 26 Février 2025
JUGEMENT : A l’audience publique du 26 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2003, Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [8] ([9]) du [Localité 20], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 01 février 2005.
Sur présentation d’un certificat médical du 11 septembre 2020, Monsieur [N] [L] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute de l’accident du travail du 02 décembre 2003.
Après avis du service médical, la caisse lui a notifié, le 23 septembre 2020, un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [N] [L] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 13 janvier 2021 par le docteur [T] [H] qui a conclu que “Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT dont l’assuré a été victime le 02/12/2003 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11/09/2020. L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.”.
Par courrier du 03 mars 2021, la caisse a notifié à Monsieur [N] [L] le refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels, conformément au rapport du docteur [T] [H].
Contestant cette décision, Monsieur [N] [L] a saisi la commission de recours amiable ([14]) de la caisse laquelle a confirmé explicitement, dans sa séance du 19 mai 2021, la décision de la [12] du 03 mars 2021.
Par requête du 09 juillet 2021, Monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de contester la décision explicite de rejet de la [14].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 26 février 2025, après un renvoi à l’audience du 09 octobre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de : A titre principal, -dire et juger que les lésions du 11 septembre 2020 et du 25 septembre 2020 (genou gauche) constituent une rechute de l’accident du travail du 2 décembre 2003 ; -renvoyer les parties devant la [11] [Localité 20] aux fins de liquider les droits de M. [N] [L] et procéder à la fixation d’une date de consolidation ; A titre subsidiaire, -ordonner à la [11] [Localité 20] de communiquer l’intégralité du dossier médical et administratif de Monsieur [N] [L] relatif à son accident du travail du 2 décembre 2003 consolidé le 1er février 2005 ; - ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin-expert spécialisé, près la Cour d’appel de [Localité 17], aux fins de remplir les missions suivantes : se faire communiquer l’entier dossier médical et administratif de M.[N] [L] par les parties ; préciser l’étendue exacte des séquelles prises en charge au titre de l’accident du travail du 2 décembre 2003 et consolidée le 1er février 2005 ; dire si les lésions affectant le genou gauche mentionnée au sein des certificats médicaux du 11 et 25 septembre 2020 sont constitutives d’un état de rechute en lien avec l’accident du travail du 2 décembre 2003 ? Dans l’affirmative, préciser la date de consolidation et le taux d’incapacité partielle permanente en lien avec cet état de rechute du “genou gauche” -Rappeler que les frais sont à la charge de la [10] [Localité 20] ; En tout état de cause, -condamner la [11] [Localité 20] à verser à M.[N] [L] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la [11] [Localité 20] aux entiers dépens de l’instance ; -ordonn