CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2025 — 22/00544
Texte intégral
AFFAIRE : Monsieur [P] [B] 1 71 10 14 118 211 68 REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : S.A.S. BATIMETAL SELARL EKIP
N° RG 22/00544 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IHZA
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Demandeur : Monsieur [P] [B] 1 Rue Fontenelle Résidence La Seigneurie B1 14150 OUISTREHAM Représenté par Me HUET, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : - S.A.S. BATIMETAL Voie des Alliés 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE Non comparante et non représentée ;
- S.E.L.A.R.L. EKIP’ Mandataire Judiciaire de la Sté BATIMETAL 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX Non comparante et non représentée ;
Mises en cause : - CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir régulier ;
- S.A. SMA (N° Contrat : 1056002 121945) 8 rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 Représentée par Me ROMERO, substituant Me LABRUSSE, Avocat au Barreau de Caen ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
M. [K] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025, pui prorogée au 03 Juin 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, avant dire droit
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [P] [B] -Me Noémie HUET - S.A.S. BATIMETAL - SELARL EKIP - CPAM DU CALVADOS - S.A. SMA
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [B] a été engagé par la société Batimetal en qualité d’agent qualité de fabrication selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 1995.
Par courrier du 27 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a notifié à l’assuré la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du 2 janvier 2019, “sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” .
Le 13 février 2023, la caisse a fixé à 8 % dont 4 % à titre professionnel le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] à compter du 26 juillet 2022 en raison d’une “hernie discale L4-L5 reconnue en MP, traitée par infiltration puis par nucléorthèses. Il persiste des lombalgies avec une gêne fonctionnelle légère et un examen sans déficit sensitivo-moteur.”
Suivant requête rédigée par son avocat le 19 décembre 2022, adressée le 22 décembre 2022 par courrier recommandé reçu au greffe le 23 décembre 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre, de voir porter à son maximum la “rente”(il s’agit en réalité d’un capital) accident du travail qui lui est accordée et ordonner une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis.
Le tribunal de commerce de Caen, par jugement du 11 septembre 2024, a placé la société Batimetal en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire suivant décision de la même juridiction en date du 13 novembre 2024, désignant la société Ekip en qualité de liquidateur.
La société Ekip a été appelée en la cause par le tribunal, selon requête de M. [B] et régulièrement convoquée à l’audience.
Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [B] demande au tribunal : - de juger que le manquement à son obligation de sécurité par l’employeur constitue une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint, - d’ordonner la majoration au maximum légal de la “rente” dont il bénéficie, - de désigner un médecin expert aux fins d’évaluer les préjudices subis, - de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, - de condamner la société Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batimetal à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, M. [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de justifier de la mise en cause du liquidateur. De plus, M. [B] oppose à la société SMA, assureur de la société Batimetal et intervenant volontairement à la procédure, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour les demandes relatives à la faute inexcusable et ses conséquences.
Aux termes de ses conclusions déposées l