CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025 — 22/00481

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Madame [D] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CPAM DU CALVADOS

N° RG 22/00481 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGOR

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 28 MAI 2025

Demandeur : Madame [D] [L] 10 rue Paul Delmet 14860 BAVENT

Représentée par Me LEHOUX, substituant la FNATH,

Défendeur : CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [C], muni d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,

M. [V] [J] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Madame [D] [L] - FNATH - CPAM DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 décembre 2021, [X] [L], employé de 1960 à 1993 en qualité d’ajusteur par la Société métallurgique de Normandie, a rempli une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un mésothéliome malin épitéloïde gauche dont la première constatation est datée du 14 juin 2021.

Le certificat médical initial du 10 août 2021, établi par M. [W], médecin, mentionne un “G# Mésothéliome malin épithéloïde en cours de bilan”.

[X] [L] est décédé le 25 mars 2022.

L’origine professionnelle de l’ affection déclarée a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) selon décision du 4 avril 2022.

Le médecin conseil de la caisse, dans un avis du 7 juillet 2022, a indiqué que “le décès n’est pas imputable à l’AT/MP”.

Par décision du 11 juillet 2022, la caisse a notifié à la “famille [L]” son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les conséquences du décès de l’assuré.

Mme [D] [L], veuve de l’assurée ayant contesté ce refus, la commission médicale de recours amiable de la caisse l’a confirmé selon décision du 14 octobre 2022.

Par requête du 23 novembre 2022, rédigée par la Fédération nationale d’aide aux travailleurs handicapés, adressée le jour même par courrier recommandé reçu au greffe le 24 novembre 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de : - voir prendre en charge par la caisse les conséquences professionnelles du décès de son époux, - dire qu’elle a droit au bénéfice de la rente conjoint survivant, au capital décès et à la participation de la caisse aux frais d’obsèques, suite au décès de son époux, Subsidiairement: - voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour déterminer si la maladie professionnelle a concouru au décès du patient.

A l’audience, Mme [L], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal : - de confirmer la décision du 11 juillet 2022 refusant la prise en charge du décès de [X] [L] au titre de la maladie professionnelle du 14 juin 2021, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable le 14 octobre 2022, - de débouter Mme [L] de ses demandes, Subsidiairement : - d’ordonner une mesure d’expertise médicale dont les frais seraient consignés par Mme [L].

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est admis qu’il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès.

Pour combattre cette présomption, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de prouver que la maladie professionnelle reconnue en raison de l’exposition à l’amiante ne présente pas de lien avec le décès de la victime.

Il n’est pas contesté que [X] [L] souffrait d’endocardite infectieuse, d’insuffisance rénale aiguë outre d’un mésothéliome malin.

Toutefois, la commission médicale de recours amiable a fondé sa décision en