2ème Chambre, 4 juin 2025 — 24/03196
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux N° RG 24/03196 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWNT
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de : - Madame [T] [E], auditrice de justice - Madame [P] [X], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
La S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON et par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Marie BORGNA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Grosses délivrées le : à : Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007 Me Jean paul RAUX - 406
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2015, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à [G] [V] un contrat de prêt immobilier à l'accession sociale " PAS LIBERTE " n°675928A pour un montant de 101 900 euros remboursable sur une durée de 240 mois avec mensualités de 535,02 euros, hors assurance et au taux fixe de 2,40%.
Le 15 octobre 2015, [G] [V] a sollicité son adhésion aux contrats d'assurance emprunteur n°4979-8195 souscrits par le CREDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE.
Par courrier du 26 novembre 2015, la S.A. AXA FRANCE VIE a accepté l'adhésion de [G] [V] au contrat d'assurance de groupe avec les réserves suivantes : " La garantie DECES est acceptée moyennant une surprime de 50% ; La garantie PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE est acceptée aux conditions normales ; La garantie INCAPACITE TEMPORAIRE ne peut être accordée ; La garantie INVALIDITE PERMANENTE ne peut être accordée. Conformément aux dispositions de la Convention AERAS, la garantie invalidité spécifique a été étudiée mais ne peut vous être accordée pour ce niveau d'examen. "
Par avenant au contrat de prêt n°675928A en date du 12 juillet 2019, les conditions financières du prêt ont été modifiées et fixées à 200 mensualités de 517,47 euros hors assurance au taux fixe de 1,85%.
Le 22 janvier 2018, [G] [V] a été victime d'un accident du travail et a en conséquence été placé en accident du travail, puis placé en invalidité de deuxième catégorie courant 2021, et licencié pour inaptitude le 19 février 2022.
Suivant acte authentique du 29 juillet 2022, [G] [V] a vendu le bien immobilier objet du contrat de prêt n°675928A souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE France et a soldé de manière anticipée le prêt pour un montant de 75 506,32 euros.
Estimant avoir été victime de dol de la part de l'assureur, qui lui a fautivement laissé croire que son crédit immobilier serait pris en charge en cas de maladie qui le priverait d'emploi, et avoir subi de ce fait un fort préjudice, ayant été contraint de vendre sa maison des suites de son invalidité, [G] [B] a fait assigner AXA FRANCE VIE par acte du 16 mai 2024, auquel il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
[G] [V] sollicite du tribunal judiciaire de TOULON de voir prononcer la nullité des contrats d'assurance n°4979 et 8195 souscrits auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE ainsi que de la voir condamnée à lui payer les sommes de 77 115,05 euros au titre des dommages et intérêts, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, AXA FRANCE VIE demande, au visa des articles 122, 789 et 791 du Code de procédure civile, de : JUGER que la demande de Monsieur [L] est prescrite depuis le 15 octobre 2020, et à défaut depuis le 27 novembre 2020 ; En conséquence, JUGER Monsieur [L] irrecevable en ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Le 7 janvier 2025, les parties ont été avisées de la décision du juge de la mise en état que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé en applicati