2ème Chambre, 4 juin 2025 — 24/02147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/02147 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTFO

En date du : 04 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de : - Madame [G] [U], auditrice de justice - Madame [J] [L], auditrice de justice

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] et Madame [S] [K] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] tous deux demeurant [Adresse 8] / BELGIQUE tous deux représentés par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE :

Madame [T] [V] née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12], de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me David HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me David HADDAD - 124 Me Jonathan TURRILLO - 309

EXPOSE DU LITIGE Le 12 décembre 2019, Madame [T] [V] a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de Monsieur [X] [W] et Madame [S] [W], ceux-ci lui ayant accordé un prêt sans intérêt d’un montant de 318.000 euros. Ce prêt, consenti alors que Madame [T] [V] était en train de divorcer du fils des époux [W], a eu pour but d’aider cette dernière au financement d’une maison d’habitation située à [Localité 10], au [Adresse 2], cadastrée section AY [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et constituée par les lots numéros 55 et 122. Dans la reconnaissance de dette du 12 décembre 2019, il est stipulé que la dette est remboursable « in fine en cas de cession [du domicile de Madame [T] [V]] ou par tout autre moyen et au plus tard le 31 décembre 2036 ». Madame [T] [V] s’est depuis remise en couple. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, les époux [W] ont demandé à Madame [T] [V] de procéder au remboursement dudit prêt avant le 31 août 2024. En l’absence de remboursement de la part de Madame [T] [V], les époux [W] l’ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 03 octobre 2023, mise en demeure d’opérer le remboursement réclamé sans délai. Par ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon du 16 janvier 2024, les époux [W] ont été autorisés à prendre une mesure conservatoire sur leur créance. Ces-derniers ont procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Madame [T] [V], situés à [Adresse 11], cadastré section AY [Cadastre 4] et [Cadastre 5], constitués par les lots numéros 50 et 122. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, les époux [W] ont saisi le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [T] [V] à leur rembourser la somme prêtée. La clôture a été fixée au 02 mars 2025 par ordonnance du 12 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent au tribunal de : Condamner Madame [T] [V] à leur payer la somme de 320.444,70 euros ;Condamner Madame [T] [V] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [T] [V] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] [V] demande au tribunal de : Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner les consorts [W] à une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [W] aux dépens.La clôture de la procédure a été fixée au 2 mars 2025, et l'affaire appelée à l'audience du 2 avril 2025, date a laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

MOTIFS Sur la demande de remboursement formulée par les époux [W] Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, il résulte de l’article 1304-2 du code civil qu’est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Enfin, l’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au