2ème Chambre, 4 juin 2025 — 24/02251

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/02251 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSFY

En date du : 04 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de : - Madame [O] [V], auditrice de justice - Madame [L] [X], auditrice de justice

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [R] [S] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], de nationalité Française, Infirmière libérale demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

Madame [P] [N] de nationalité Française, demeurant Chez Mme [B] - [Adresse 4] représentée par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Romain CALLEN - 0326 Me Frédéric CASANOVA - 0181

EXPOSE DU LITIGE

[R] [S] et [P] [N] ont entretenu une relation de couple en 2021 et 2022.

[R] [S] a contracté le 15 juillet 2022 un crédit portant sur la somme totale de 20 000 euros, remboursable par mensualités de 281,26 euros.

Elle a effectué plusieurs virements au bénéfice de [P] [N] en 2022 : 500 euros le 8 juillet, 3 000 euros le 12 juillet, 4 000 euros le 28 juillet, 4 000 euros le 29 juillet, 1 000 euros le 4 août, 2 500 euros le 4 août, 3 000 euros le 8 septembre.

[P] [N] a réalisé deux virements d'un montant de 280 euros chacun au profit de [R] [S] le 4 octobre 2022 et le 5 novembre 2022.

Par sommation interpellative délivrée le 9 octobre 2023 par commissaire de justice, [R] [S] a mis en demeure [P] [N] de lui payer la somme de 17 440 euros, en vain.

Par acte en date du 18 mars 2024, [R] [S] a assigné [P] [N] devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 17 440 euros et la somme de 5 000 au titre des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mars 2025, [R] [S] demande au tribunal de : Condamner [P] [N] à lui verser la somme de 17 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ; Condamner [P] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner [P] [N] à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 17 440 euros et au visa de l'article 1360 du code civil, [R] [S] fait valoir que les règles de preuve prévues par l'article 1359 du même code et exigeant la preuve d'un écrit pour toute obligation portant sur une somme excédant 1 500 euros ne s'appliquent pas en cas d'impossibilité morale de se procurer un écrit, ce qui est le cas entre concubins. [R] [S] décrit en outre l'emprise et les violences psychologiques qu'a exercé sur elle son ancienne concubine et fait état d'envois de messages malveillants et de menaces de morts pour lesquels [P] [N] a été condamnée le 2 janvier 2025, faits qu'elle a reconnus puisqu'il s'agissait d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle soutient dès lors que, l'impossibilité morale étant caractérisée, la preuve de l'existence d'un prêt entre elle et [P] [N] est libre.

En application de l'article 1875 du code civil, [R] [S] déclare avoir prêté la somme de 18 000 euros au total entre juillet et septembre 2022 à [P] [N] alors qu'elles vivaient encore ensemble, et ce après avoir souscrit un crédit à la consommation de 20 000 euros. Eu égard aux virements effectués durant cette période et au fait que [P] [N] a reconnu avoir reçu de l'argent de sa part, [R] [S] conclut que la preuve de la remise de fonds est rapportée. [R] [S] précise ne pas avoir eu d'intention libérale à l'égard [P] [N] mais au contraire lui avoir remis les fonds à titre précaire, ce qui est selon elle démontré par le remboursement partiel par cette dernière de deux fois 280 euros en octobre et novembre 2022, qui équivalent aux mensualités de 281,26 euros du prêt souscrit en juillet 2022. [R] [S] ajoute au visa de l'article 1356 du code civil que [P] [N] fait un aveu judiciaire dans ses écritures en reconnaissant la remise précaire des fonds. De plus, [R] [S] reconnaît avoir viré 280 euros à [P] [N] mais maintient l'avoir fait sous la contrainte et non pas animée par une intention libérale comme le prétend cette dernière. [R] [S] réfute par ailleurs que ces sommes puissent correspondre à une contribution aux charges de la vie courante de couple puisqu'à cette date-là elles étaient déjà séparées. Elle ajoute que le versement de la somme de 18 000 euros sur trois mois ne saurait par ailleurs correspondre à une telle contribution.

Concernant sa demande de dommages et intérêts, [R] [S] dit avoir subi un préjudice moral puisque le prêt qu'elle a consenti à [P] [N] l'a été sous la contrainte.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, [P] [N] sollicite du tribunal de : Débouter [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ; Débouter [R] [S] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; A titre reconventionnel, de condamner [R] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1353 et 1359 du code civil, [P] [N] soutient qu'il incombe à [R] [S] de prouver l'existence d'un contrat de prêt les liant, et que la somme excédant 1 500 euros, celle-ci doit être prouvée par écrit. Or, [P] [N] souligne que la demanderesse ne produit aucun écrit en ce sens et qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité morale qui était la sienne de réaliser un écrit. Au contraire, [P] [N] fait valoir que [R] [S] l'a déjà aidée dans le passé et lui a par ailleurs restitué la somme de 280 euros. Alors que la remise des fonds n'est pas remise en cause, [P] [N] conteste l'existence d'un prêt et déclare que les sommes qu'elle a versées à [R] [S] constituent une contribution aux charges de la vie courante.

Pour s'opposer à la demande de dommage et intérêts formulée par [R] [S], [P] [N] souligne que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi.

[P] [N] sollicite en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive, exposant que [R] [S] a entamé cette procédure dans le seul but de lui nuire après leur rupture amoureuse et que les allégations formulées à son encontre sont mensongères.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 5 mars 2025 à fait l'objet d'un renvoi avec révocation de l'ordonnance de clôture, la nouvelle clôture étant fixée au 19 mars 2025, et les plaidoiries au 2 avril 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS

Sur le prêt

En application de l'article 1875, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge pour elle de la rendre après s'en être servi.

Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation.

Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.

En l'espèce, [R] [S] se prévaut d'un contrat de prêt consenti à son ex-concubine [P] [N] pour réclamer le remboursement de la somme de 17 440 euros, dont la remise n'est au demeurant pas contestée par la défenderesse dans ses écritures. [R] [S] supporte la charge de la preuve de ce contrat. Il ressort ainsi des relevés bancaires versés au dossier que [R] [S] a versé la somme de 18 000 euros à [P] [N] par huit virements distincts entre le 8 juillet le 8 septembre 2022.

Certes, [R] [S] ne produit aucune preuve littérale du prêt.

Toutefois, il est constant que la relation de couple qu'elle a entretenue avec [P] [N] a été marquée par des menaces de morts et l'envoi de messages téléphoniques malveillants, cette dernière ayant été condamnée par la voie d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité par le tribunal judiciaire de TOULON le 2 janvier 2025 à une peine de douze mois d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans. Les échanges de messages écrits et de messages vocaux transcrits par commissaire de justice versés aux débats témoignent de l'agressivité de [P] [N] à l'encontre de [R] [S].

Ce climat de violences psychologiques est par ailleurs corroboré par plusieurs témoignages, dont ceux de Mesdames [M] [K], [J] [F] et [U] [W] qui évoquent respectivement un " comportement harcelant, intimidant et manipulateur, […] verbal et psychologique abusif ", une " agressivité verbale avec des insultes à outrance " ou encore une forme de " manipulation psychologique ".

De plus, [A] [Z], compagne de [P] [N] de juin 2023 à juin 2024, explique dans son témoignage que [P] [N] lui avait rapporté que [R] [S] n'avait à l'époque où elle lui avait viré l'argent " pas jugé nécessaire de faire une reconnaissance de dette " parce qu'elles étaient en couple et qu'elle " [lui] faisait confiance ".

Ces éléments caractérisent en conséquence l'obstacle moral à l'établissement d'un écrit, lequel résidait tant dans la confiance propre à la relation de couple qu'à la crainte que celle-ci a pu par la suite générer pour [R] [S].

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que [R] [S], est fondée à se prévaloir, selon l'article 1360 du code civil précité, de l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation qu'elle allègue à l'encontre de son ancienne compagne, de sorte qu'elle peut prouver l'existence du prêt revendiqué par tout moyen et que le moyen tiré de l'absence de reconnaissance de dette invoqué par [P] [N] est inopérant.

[R] [S] verse pour ce faire des messages vocaux et textes constatés par commissaire de justice, où l'utilisateur du numéro de téléphone le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] reconnaît lui devoir de l'argent : " c'est que 280 euros à rembourser par mois, ouais ms calme toi on dirait jte doit 1000 sur 5 ans ; y'a des mois je te rembourserai + ".

Pareillement, le commissaire de justice retranscrit le message vocal suivant en date du 11 octobre 2022 envoyé par le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] à [R] [S] : " je voulais aussi te dire […] ton argent, j'vais t'le rendre, j'te dis la vérité […] t'inquiètes surtout pas genre ton argent, j'vais te le rendre, jusqu'au dernier centime, maintenant tes sous, euh tes 3 000, j'pourrai certainement pas te les rendre d'un coup, peut être que j'te les rendrai par mois, je rajouterai par rapport au reste que j'te dois déjà, si j'peux te rendre 1 000, déjà dans un premier temps, et te rendre en petites, petites sommes par mois avec les 280 en plus bah j'le ferai […] ".

Or, les témoignages de [T] [Y], [E] [D], [M] [K], [J] [F] et [U] [W], proches de [R] [S] ayant connu [P] [N], mais également de [A] [Z], ancienne compagne de la défenderesse, affirment tous qu'il s'agit de la voix de [P] [N] dans cet enregistrement vocal. Ce message vocal démontre que [P] [N], contrairement à ce qu'elle prétend aujourd'hui, ne considérait pas au moment de la remise être bénéficiaire d'une libéralité. Le contenu de ces deux messages conforte ainsi la thèse soutenue par [R] [S] selon laquelle il s'agissait pour elle d'un prêt d'argent fait après de multiples pressions que lui a imposées [P] [N], et en aucun cas d'un don ou d'une contribution aux charges de la vie courante du couple.

Les témoignages versés aux débats sont par ailleurs précis, circonstanciés et surtout concordants. [P] [N] a ainsi payé à [R] [S] la somme de 280 euros le 4 octobre et le 5 novembre 2022. Or, ces sommes correspondent quasiment aux mensualités du prêt de 20 000 euros que [R] [S] allègue avoir souscrit pour prêter cet argent à [P] [N], soit au montant de 281, 26 euros.

Si [R] [S] a bien restitué un troisième virement effectué par [P] [N] pour le même montant en date du 1er février 2023, les messages très agressifs et insultants datés du même jour produits par [R] [S] démontrent qu'elle l'a fait sous la pression de son ancienne compagne et non par intention libérale.

S'agissant du moyen tendant à dire que les sommes versées par [P] [N] constituent une contribution aux charges de la vie courante du ménage, il ne saurait prospérer dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux parties étaient déjà séparées lors des virements effectués par [P] [N] au profit de [R] [S].

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la somme de 18 000 euros a été remise à [P] [N] moyennant pour cette dernière l'obligation de la restituer à [R] [S], dans le cadre d'un prêt.

En conséquence, [P] [N] sera condamnée à payer à [R] [S] le somme de 17 440 euros, déduite de la somme de 560 euros déjà versée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la sommation interpellative. Sur les dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, [R] [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dû au retard de paiement, et compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

[P] [N] qui succombe à l'instance, ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[P] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

[P] [N], condamnée aux dépens, devra payer à [R] [S], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 600 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE [P] [N] à payer à [R] [S] la somme de 17 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;

DEBOUTE [R] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE [P] [N] aux dépens ;

CONDAMNE [P] [N] à payer à [R] [S] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [P] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,