2ème Chambre, 4 juin 2025 — 24/02282

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/02282 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTNC

En date du : 04 juin 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de : - Madame [O] [C], auditrice de justice - Madame [B] [M], auditrice de justice

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3] représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

Madame [S] [J] [Y] [D] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Aurélie ROUX - 105 Me James TURNER - 1003

EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire du 29 mars 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) expose que la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à [S] [D] épouse [X] un prêt suivant acte sous seing privé accepté le 23 mars 2017 pour financer l'acquisition d'un local commercial ainsi que des travaux de rénovation d'un montant en capital de 70.000,00 euros remboursable en 180 mois au taux d'intérêt nominal de 1.2 % l'an, intégralement garanti par l'engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l'établissement prêteur suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2016 ; qu'ayant été défaillante dans le remboursement du prêt à compter du mois de mai 2022, l'établissement prêteur l'a vainement mise en demeure le 13 mars 2023 d'avoir à régulariser l'arriéré dans un délai de 15 jours, étant précisé qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2023. Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 août 2023, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) appelé en garantie par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a averti [S] [D] épouse [X] de ce qu'elle serait amenée à régler les sommes dues et l'invitait à prendre attache avec elle afin d'envisager des solutions de remboursement, en vain. La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes restantes dues, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR lui a délivré une quittance subrogative le 5 janvier 2024 pour la somme de 49431,11 euros en remboursement dudit prêt. La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure le débiteur principal suivant courrier RAR du 12 février 2024 d'avoir à lui régler les sommes acquittées à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la CEGC sollicite de la présente juridiction, au visa de l'article 2305 du code civil, de : CONDAMNER Madame [S] [X] née [D] à payer à la CEGC les sommes : -49.431,11 €, outre intérêts au taux légal courant du 12 février 2024, date de mise en demeure -3.631,00 € au titre des frais exposés par la CEGC -662,85 € au titre des émoluments d'avocat relatifs à la régularisation de l'hypothèque. DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l'anatocisme annuel, par application de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER Madame [S] [X] née [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du CPC. DONNER ACTE à la CEGC de ce qu'elle s'oppose à tout délai de paiement. MAINTENIR et au besoin ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l'article 514 du CPC. DEBOUTER Madame [S] [X] née [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires. Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 31 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [S] [D] épouse [X] demande, au visa de l'article L 212-1 du code de la consommation, de : JUGER que la clause Exigibilité et déchéance du contrat de prêt anticipée du terme est abusive. DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (CEGC) de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, CONDAMNER SA La Compagnie Europeenne de Garantie et Cau