JEX, 3 juin 2025 — 24/01337

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

03 juin 2025

N° RG 24/01337 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MLXT Minute N° 25/0197

AFFAIRE : [B] [Z] C/ URSSAF PACA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Maître Renaud PALACCI substitué par Maître Emilie ANDREOZZI, avocats au barreau de Marseille

DEFENDERESSE :

URSSAF PACA, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF

Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le : à : Me Clément AUDRAN - 99 Me Renaud PALACCI

Copie délivrée le : à : [B] [Z] (LRAR + LS) URSSAF PACA (LRAR + LS)

Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 15 novembre 2023, Madame [B] [Z] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 1er avril 2025.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [B] [Z] a sollicité de : Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 19 octobre 2023, au principal en raison de la prescription, subsidiairement en raison d’une irrégularité de forme ;A titre infiniment subsidiaire, octroyer les plus larges délais de paiement ;En tout état de cause, débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à la somme de 1.0000 euros de dommages-intérêts ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de : Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 19 octobre 2023

Sur le moyen issu de la prescription

Il résulte de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l’espèce, la contrainte litigieuse ayant été substituée au profit d’un jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 08 janvier 2018, pouvant être exécuté durant 10 ans, ce moyen est inopérant et sera rejeté.

Sur l’exception de nullité de forme

Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l’espèce, Madame [B] [Z] soulève une exception de nullité après avoir soulevé le moyen tenant à la prescription du titre, ce qui constitue une défense au fond. En conséquence, ce moyen sera rejeté comme irrecevable.

Sur la demande de délais de grâce

Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution, sauf la compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie du juge de l'exécution.

Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie