1ère chambre - Référés, 4 juin 2025 — 25/00147

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Texte intégral

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBPG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Madame [F] [L] [U] épouse [P] née le 13 Juillet 1977 à [Localité 11] (76), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [N] [A] [M] [P] né le 19 Avril 1980 à [Localité 11] (76), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

Madame [G] [T] [W] [V] née le 01 Février 1975 à [Localité 9] (76) de nationalité Française, directrice de crèche demeurant [Adresse 4]

Monsieur [X] [K] [Z] [Y] né le 16 Mars 1974 à [Localité 10] (75) de nationalité Française, Profession : Directeur d’établissement demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 juin 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBPG - ordonnance du 04 juin 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte authentique de vente du 7 mai 2022, [F] [U] épouse [P] et [N] [P] ont acheté à [G] [V] et [X] [Y] une maison située à [Adresse 7], moyennant la somme de 273 000 euros, meubles compris.

Les époux [P] ont été informés que le mur entourant leur terrain ne dispose pas de fondations et empiète sur les parcelles voisines.

Par actes du 28 mars 2025, [F] [U] épouse [P] et [N] [P] ont fait assigner [G] [V] et [X] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

Ils font valoir que la responsabilité de [G] [V] et [X] [Y] peut être recherchée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ou, compte-tenu du fait qu'ils ont eux-mêmes construit le mur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, tant en raison des désordres affectant le mur qu'en raison de son empiétement sur les parcelles voisines.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 mai 2025, [G] [V] et [X] [Y] émettent des protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire formulée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [F] [U] épouse [P] et [N] [P], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'expertise amiable du 3 novembre 2024 et du plan de division, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[F] [U] épouse [P] et [N] [P] seront donc tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [O] [R] [Adresse 1] [Localité 5] Port. : 06.71.27.37.43 Mél : [Courriel 8] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 2] après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

I. Environnement

1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation. 2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. 3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de récept