1ère chambre - Référés, 4 juin 2025 — 25/00167

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBWE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [H] né le 06 Septembre 1955 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [J] [Z] épouse [H] née le 27 Novembre 1956 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. A2TP, société à responsabilité limitée unipersonnelle Immatriculée au RCS d’[Localité 6], sous le numéro 851 676 585 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE

S.A. MAAF ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 juin 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

*************

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBWE - ordonnance du 04 juin 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[J] [Z] épouse [H] et [C] [H] sont propriétaires d'une maison située à [Adresse 11], et ont, selon devis du 3 novembre 2022, confié à l'EI JORDAN FRANCKHAUSER la construction d'une piscine.

Selon devis du 1er décembre 2022, ils ont également confié à la SARL A2TP les travaux de terrassement et de maçonnerie nécessaires à la construction de la piscine.

Se plaignant de problèmes d'évacuation des eaux de pluies, l'assureur des époux [H] a fait diligenter une expertise amiable, dont le rapport du 3 mars 2025 fait état que la pente nécessaire n'a pas été respectée, celle de l'ouvrage ayant été mesurée entre 0% et 0,2% alors qu'elle devrait être de 1,5%.

Par actes des 2 et 3 avril 2025, [J] [Z] épouse [H] et [C] [H] ont fait assigner la SARL A2TP et son assureur la SA MAAF ASSURANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 mai 2025, la SARL A2TP émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de [J] [Z] épouse [H] et [C] [H] et les condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [J] [Z] épouse [H] et [C] [H], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'expertise amiable du 3 mars 2025, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.

Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[J] [Z] épouse [H] et [C] [H] seront donc tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [R] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Port. : 06.70.41.20.78 Mél : [Courriel 8] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

I. Environnement

1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation. 2. Décri