1ère chambre - Référés, 28 mai 2025 — 25/00095
Texte intégral
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAU2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U] [J] né le 02 Octobre 1989 à [Localité 14] Profession : ingénieur, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [W] née le 23 Octobre 1990 à [Localité 15] Profession : ingénieur, de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Tewfek TAYAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. IMMOCONTROLE, Société à responsabilité limitée au capital social de 70.000 €, immatriculée au RCS [Localité 9] sous le numéro 445 138 811 00036 dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. GALEY-LABAUTHE ASSURANCES, Société à responsabilité limitée au capital de 900.000 €, immatriculée sous le numéro 518 863 527 00017 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAU2 - ordonnance du 28 mai 2025 ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 15 mai 2021, [S] [W] et [I] [U] [J] ont acheté à [C] [B] et [M] [Z] d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 17], moyennant la somme de 138 000 euros, meubles compris.
Les bâtiments ont fait l'objet d'un diagnostic technique préalablement à la vente réalisé par la SARL IMMOCONTROLE, exerçant sous l'enseigne DIAGMATER et assurée par la SA AXA FRANCE IARD, dont le rapport du 25 février 2021 fait état de la présence d'amiante selon les termes suivants : - Zone homogène n°1 : Toitures. (Batiment Annexe Atelier 1 / [12] personnel) - Zone homogène n°2 : Toitures. (Batiment Annexe Cabanon / Jugement personnel) - Zone homogène n°3 : Toitures. (Extérieur Façade / Pignon / Couverture / Jugement personnel)
Un nouveau diagnostic a été diligenté par les consorts [R] [O] [L], dont le rapport du 4 avril 2023 indique que « la toiture actuelle représente plus de 95% de l'amiante en quantité présente sur ce bien et n'est pas signifié dans le rapport de la société DIAGAMTER ».
Se plaignant d'une faute du diagnostiqueur, par actes des 4 et 5 mars 2025, [S] [W] et [I] [U] [O] [L] ont fait assigner la SARL IMMOCONTROLE et la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; - rejeter la demande visant à compléter la mission de l'expert ; - rejeter la demande de condamnation de la SARL GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens.
Ils font valoir que : - l’action dirigée contre la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES était fondée, le demandeur étant en droit d’attraire en justice un agent général d’assurance se présentant comme le représentant de l'assureur, sans que cela constitue une irrégularité de procédure, ou justifie une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - lorsqu’un diagnostiqueur décide de réaliser des contrôles supplémentaires sur des zones ou des éléments ne figurant pas dans les listes réglementaires, il est tenu de signaler la présence de tout risque détecté, quand bien même ces éléments ne font pas partie des obligations légales de contrôle, toute omission constituant une faute.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 avril 2025, la SARL IMMOCONTROLE, la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de : - compléter la mission de l'expert ; - accueillir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL IMMOCONTROLE, sous toutes réserves d’usage et de garantie ; - débouter [S] [W] et [I] [U] [J] de leurs demandes à l'égard de la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES faut de qualité à agir ;
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAU2 - ordonnance du 28 mai 2025 - condamner [S] [W] et [I] [U] [J] à payer à la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que : - la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES n'est pas l'assureur de la SARL IMMOCONTROLE et devra être mise hors de cause et inde